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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-45.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.099

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil : Attendu que M. X..., cadre de la société Talbot et compagnie du 5 septembre 1955 au 4 juin 1981, date à laquelle il a été compris dans un licenciement collectif pour motif économique, soutenant que le système de révision des salaires en fin d'année mis en place par l'employeur devait bénéficier aux salariés licenciés en cours d'année, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaire et de complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1986) d'avoir accueilli cette demande, alors d'une part, que même si une " prime " a le caractère d'un complément de salaire, son paiement peut être subordonné par l'employeur qui l'a unilatéralement instituée au respect de certaines conditions ; qu'en l'espèce, par directives des 31 mars et 22 juin 1981, l'employeur avait fixé à 3 %, puis à 5 %, en fonction de la date du départ des cadres en cours d'année, le pourcentage de revalorisation pouvant être appliqué aux salaires perçus jusqu'à cette date ; qu'en décidant que du seul fait que le complément de fin d'année avait le caractère d'un " rattrapage ", le taux de revalorisation servant à son calcul, taux déterminé en décembre, avait nécessairement un caractère rétroactif et qu'ainsi le pourcentage de revalorisation appliqué par l'employeur aux cadres quittant l'entreprise en cours d'année " ne pouvait avoir une valeur définitive ", la cour d'appel a nié le pouvoir de l'employeur de fixer les modalités de versement d'un avantage institué par lui, alors, d'autre part, que par les directives susvisées la société avait fixé le seul taux de réajustement devant être appliqué pour chaque période de départ à la rémunération des cadres intéressés, soit un taux plafonné à 3 % pour les départs antérieurs au 30 juin 1981 et à 5 % pour ceux postérieurs à cette date, sans possibilité de revaloriser ultérieurement la rémunération en fonction du taux fixé en décembre ; qu'en considérant que ces notes avaient une " valeur purement provisoire ", de sorte que les cadres partant en cours d'année pouvaient exiger, après leur départ, l'application du taux de revalorisation déterminé en fin d'année, l'arrêt a dénaturé les notes diffusées les 31 mars et 22 juin 1981 qui ne contenaient aucune disposition en ce sens ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait appliqué aux cadres de l'entreprise un système de rémunération annuelle déterminé en fin d'année et donnant lieu, après versement d'acomptes mensuels en fonction de la rémunération de l'année précédente, au paiement, en décembre, d'un " complément de fin d'année ", la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des directives de l'employeur fixant le pourcentage de revalorisation accordé aux personnels cadres devant quitter l'entreprise en cours d'année, a estimé que ce pourcentage ne pouvait avoir une valeur définitive et que la directive du 31 mars 1981, appliquée à M. X..., n'avait pas expressément exclu la possibilité d'un " complément de fin d'année ", sur la base de la rémunération annuelle à fixer vers la mi-décembre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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