Cour administrative d'appel de Douai, 14 janvier 2025. 24DA02222
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA02222
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
L'EARL Hochard a contesté devant le tribunal administratif de Lille la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais s'oppose au retournement des surfaces de prairies permanentes sur les communes de Mouriez et Tortefontaine.
Par une ordonnance n° 2404519 du 13 septembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, l'EARL Hochard, représentée par Me Laetitia Bonnard-Plancke, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de l'autoriser à convertir les surfaces prévues dans son projet de retournement pour lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a opposé un refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".
2. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de l'EARL Hochard comme irrecevable au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen.
3. En appel, l'Earl Hochard ne critique pas la motivation retenue par le premier juge et se borne à exposer sa situation économique. En conséquence, sa requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'Earl Hochard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Earl Hochard.
Fait à Douai le 14 janvier 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
3
N°24DA02222
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