Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-10.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.971
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière (SCI) du faubourg Saint-Honoré, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit de la société des établissements Z. Merenlender, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI du faubourg Saint-Honoré, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Merenlender ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949 ;
Attendu que les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux doivent être révisées et liquidées une fois la décision d'expulsion exécutée ;
Attendu que pour débouter la SCI du Faubourg Saint-Honoré de sa demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs tenant à l'absence de demande de liquidation dès le premier jour du délai de calcul de l'astreinte, alors que le locataire n'avait toujours pas quitté les lieux ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société des établissements Z.
Merenlender, envers la SCI du faubourg Saint-Honoré, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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