Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00476 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVJX
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 6 boulevard de l’Europe - 68100 MULHOUSE
- représentée par Me Olivier COSTA, avocat associé au barreau de LYON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [D]
née le 15 Juin 1989 à ALTKIRCH (HAUT RHIN), demeurant 5 rue des Cerisiers - 68720 FLAXLANDEN
- non comparante
Monsieur [J] [T]
né le 21 Décembre 1989 à THANN (HAUT RHIN), demeurant 5 rue des Cerisiers - 68720 FLAXLANDEN
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail du 3 novembre 2016, Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] ont solidairement pris à bail un logement sis 512 avenue d’Altkirch à 68 350 Brunstatt.
Par exploit délivré le 24 janvier 2024, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA (ci-dénommée la MALJ)a fait assigner Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1728, 1730 et 1732 du Code civil, de la loi du 6 juillet 1989, de l’article L 121-12 du code des assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de:
- constater les manquements de Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] à leur obligation d’entretien et de jouissance paisible du logement ;
- constater les manquements de Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] alors obligation de payer les loyers et charges ;
- prendre acte que la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA dispose d’une action subrogatoire contre Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] à concurrence du montant des indemnités versées à Madame [B];
En conséquence,
- condamner Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] à verser à la MALJ la somme de 3 075, 96 € au titre de l’indemnité versée à sa sociétaire sur le fondement de la garantie loyers impayés ;
- condamner Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] à verser à la MALJ la somme de 2352,73 € au titre de l’indemnisation des détériorations locatives causées aux logements de son assurée ;
- dire et juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du jour où Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] ont été avisé de la mise en demeure du 14 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
- condamner Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] à verser à la MALJ la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans ses conclusions d’assignation, la demanderesse expose que les locataires ont commis des dégradations nécessitant des travaux d’un montant total de 7 468,97€ TTC. En raison de l’application du taux de vétusté de 30 % et en fonction des factures reçues, la MALJ a indemnisé Madame [B] à hauteur de 2 352,73 € au titre des dégradations locatives. Elle a indemnisé sa sociétaire pour un montant de 3 075,96 euros au titre de la garantie des impayés locatifs.
À l’audience du 28 mai 2024, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a sollicité le bénéfice des conclusions d’assignation auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T], assignés par exploit de commissaire de justice, ne sont ni présents ni représentés.
Ainsi conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l'article 1353 du Code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 rappelant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon les dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l’espèce la société demanderesse produit notamment :
-copie du contrat de bail signé le 3 novembre 2016 entre d’une part Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] et d’autre part Madame [I] [B] portant sur un logement sis 512, Avenue d’Altkirch à Brunstatt ;
-l’état des lieux d’entrée du même jour démontrant le très bon état de l’appartement et des équipements neufs ;
-le décompte des impayés locatifs d’un montant de 4 585, 96 € et indiquant un montant du dépôt de garantie de 1 510 € ;
-l’état des lieux de sortie du 24 février 2022 mettant en exergue des dégradations dans le salon nécessitant une reprise complète des murs, dans la cuisine et selon lequel il est mentionné que le locataire accepte la remise en état des lieux ;
-les devis de réfection des murs, des boiseries, dans différentes pièces de l’appartement, outre des réparations la cuisine et dans les sanitaires ;
-les quittances subrogations d’une part du 27 octobre 2022 pour un montant de 2 352,73 € au titre de la garantie détérioration immobilière et d’autre part du 16 mars 2022 de 3 075,96 € correspondant à l’indemnité de la garantie de loyers impayés du mois de décembre 2021 au 25 février 2022 ainsi que la régularisation de charges de l’année 2021,
-la lettre de mise en demeure du 14 décembre 2023 réclamant les sommes précitées ainsi que le bordereau de suivi postal mentionnant le refus du destinataire.
En application de l’article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Enfin, l'article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ainsi, si le preneur est tenu des dégradations survenues pendant la location, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf d’un appartement atteint par la vétusté.
La charge de la preuve des dégradations incombe au bailleur qui s'en prévaut. La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie établie la réalité des détériorations imputables aux locataires.
Il est rappelé que si la notion de bon état ne signifie pas que les sols, murs et équipements sont en état neuf et si, en droit, le bailleur ne peut prétendre à la remise à neuf de l'appartement, les locataires sont néanmoins tenus de réparer les dégradations sous réserve de la vétusté et de l'usure résultant d'un usage normal. Il a été appliqué d’office une clause de vétusté.
Dès lors, en considération de ce qui précède, et de l’absence de Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] qui ne contestent pas par hypothèse la réalité de la dette locative ni des dégradations commises sont condamnés à payer à la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA les sommes de 3 075, 96 € au titre des impayés locatifs et 2 352,73 € concernant les dégradations.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code Civil.
Sur le surplus
Succombant, Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] sont condamnés aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande de la partie requérante ayant été jugée fondée, il convient de la décharger des frais irrépétibles qu’elle a exposés à concurrence de la somme de 600€, que Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] seront condamnés à lui payer, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] à payer à la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA les sommes de :
- 3 075,96 euros au titre de l’indemnité versée sur le fondement de la garantie loyers impayés ;
- 2 352,73 € au titre des dégradations locatives ;
- 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [U] [D] et Monsieur [J] [T] aux entiers dépens de la procédure;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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