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Tribunal Administratif de Paris, 17 décembre 2024. 2432886

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432886

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 à 15 heures 29, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2024, l'association Droit au Logement Paris et environs, représentée par Me Questiaux, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 2024-01826 du 14 décembre 2024 portant interdiction d'une manifestation statique, du 15 au 24 décembre 2024 place Clémenceau à Paris 8ème, déclarée par l'association Droit au Logement Paris et environs le 10 décembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association Droit au Logement Paris et environs soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la manifestation déclarée est prévue à compter du 15 décembre 2024 ; - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'expression collective des idées et des opinions et de manifester, compte tenu, d'une part, des objectifs poursuivis par l'association et de ses revendications, d'autre part, du caractère manifestement infondé des motifs d'ordre public invoqués alors que l'association justifie de nombreuses manifestations identiques sans aucune atteinte à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - qu'aucun moyen invoqué n'est fondé, - que l'emplacement et la période choisis ne sont pas compatibles avec les impératifs de l'ordre public et la circulation des personnes - qu'une solution alternative est proposée en autorisant la manifestation sur la rue d'Estrées à l'angle de l'avenue de Ségur selon les mêmes modalités. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue à 15 heures 30 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience : - le rapport de M. Séval; - les observations de Mme D et de M. A représentant l'association Droit au Logement Paris et environs ; - les observations de M. C et M. B représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 décembre 2024 l'association " Droit au Logement Paris et environs a déclaré l'organisation d'une manifestation statique du dimanche 15 décembre à 16 heures au mardi 24 décembre 2024 à 16 heures, place Clémenceau à Paris (75008). Faute pour la préfecture de police d'avoir délivré le récépissé prévu à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure et en raison des termes de l'entretien téléphonique tenu le 12 décembre 2024 entre les représentants de l'association et ceux de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police, l'association requérante a saisi le 13 décembre 2024 le juge des référés pour qu'il suspende l'exécution de la décision verbale portant refus de ladite manifestation et désormais expressément confirmée par l'arrêté 2024-01826 du préfet de police du 14 décembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ". 5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ". Aux termes de l'article L. 2512-13 du même code : " Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. / Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 7. Pour interdire le rassemblement en cause, le préfet de police fait état de ce que l'emplacement retenu se situe dans une zone de très forte affluence en cette période de fin d'année, à proximité des illuminations des Champs-Elysées et de l'avenue Montaigne, du marché de Noël de la place de la Concorde et de la patinoire ouverte au Grand Palais, et que ces événements qui mobilisent de nombreux moyens pour en assurer la sécurité, sont reliés entre eux pour constituer un parcours pédestre de Noël. Il relève également que la place Clémenceau se trouve à proximité de plusieurs bâtiments institutionnels impliquant régulièrement l'organisation de cortèges officiels, le tout dans un contexte de menace terroriste qui demeure à un niveau très élevé. Pour permettre de concilier l'exercice de liberté de manifester avec les impératifs de l'ordre public, le préfet de police a proposé une manifestation statique sur la période considérée rue d'Estrées (côté impairs) à l'angle de l'avenue de Ségur (côté numéros pairs) selon les mêmes modalités à Paris (75007). 8. Toutefois, il résulte de l'instruction que la manifestation du Droit au Logement Paris et environs organisée juste avant les fêtes de fin d'année, a pour but de sensibiliser le public à la question du mal-logement et que l'association, qui dispose d'un service d'ordre, a également par le passé, organisé à des périodes identiques de fortes affluences ou présentant une sensibilité politique particulière, sans qu'aucun incident n'ait été déploré, des manifestations analogues à celle projetée sur le même site notamment en 2018 et 2022, là encore sans qu'aucun heurt ne soit relevé. Par ailleurs, l'association requérante, fait valoir, sans être sérieusement contestée, que la manifestation statique litigieuse rassemblera au maximum, moins d'une centaine de ses membres adhérents. Pour leur part, les représentants du préfet de police, qui insistent sur la gêne probable de cette manifestation pour la fluidité du déplacement du public, n'apportent toutefois pas d'éléments précis concernant des difficultés spécifiques dans leur mission de maintien de l'ordre ou de risques particuliers de troubles à l'ordre public liés à cette manifestation statique qui se tient de façon récurrente y compris sur cette même place sans qu'aucun incident n'ait été relevé. A cet égard, les seules considérations d'ordre général tenant à l'affluence du public à cette période de l'année sans autre précision, à l'existence persistante d'un haut niveau de menace terroriste, aux contraintes d'ordre organisationnel auxquels sont exposées les forces de l'ordre ou à la circulation régulière de cortèges officiels dans ce secteur, ne suffisent pas à démontrer que des troubles à l'ordre public pourraient résulter du maintien des manifestants et des installations projetées par l'association requérante place Clémenceau, du 15 au 24 décembre 2024, compte tenu notamment de l'ampleur limitée de cette manifestation, des capacités démontrées des organisateurs à en assurer l'encadrement et la sécurisation et de l'importance des moyens déjà déployés dans ce secteur pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre. Enfin, si le préfet de police propose d'autoriser cette manifestation aux angles de la rue d'Estrée et de l'avenue de Ségur dans le 7ème arrondissement, où elle bénéficierait d'une bonne visibilité à proximité des Invalides, des services du premier ministre et du ministère de la santé, l'association requérante fait valoir, là encore sans être sérieusement contredite, que le site alternatif ainsi proposé ne présente qu'une visibilité réduite tant à l'égard du public que des autorités politiques. 9. Dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, proportionné à l'objectif de maintien de l'ordre poursuivi. Par suite, et en l'état de l'instruction, l'association requérante est fondée à soutenir qu'en lui interdisant l'organisation d'une manifestation statique du 15 au 24 décembre 2024 à 16 heures, place Clémenceau à Paris, 8ème arrondissement, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester quand bien même un site alternatif a été autorisé. La condition d'urgence étant satisfaite compte tenu de l'imminence de la manifestation, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'association Droit au Logement Paris et environs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 14 décembre 2024 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à l'association Droit au Logement Paris et environs une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit au Logement Paris et environs et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 décembre 2024. Le juge des référés, J.P. Séval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9

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