Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-14.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-14.903

Date de décision :

12 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Est bétail était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque populaire de Lorraine (BPL), aujourd'hui dénommée Banque populaire de Lorraine Champagne (BPLC), (la banque); que le découvert de la société Est bétail est passé de 600 000 francs en 1996 à 1 400 000 francs au début 1997 et s'élevait à 1 304 364,39 francs, le 4 août 1997, au moment de l'octroi par la banque d'un prêt de 1 000 000 francs à la société Est bétail ; que le 9 octobre 1997, la société Est bétail a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 17 octobre, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 1997 ; que M. X..., liquidateur de la société Est bétail, a recherché la responsabilité de la banque et sollicité la restitution de la totalité des agios que la société avait payé à la banque entre 1996 et 1997 faute de convention acceptée, de fiche d'information, de fixation conventionnelle du taux d'intérêt et de stipulation préalable du TEG ; que par un premier arrêt du 27 novembre 2002, la cour d'appel a décidé que la société Est bétail n'était redevable que des intérêts au taux légal sur les découverts en compte courant, a sursis à statuer sur la demande de restitution des intérêts, et ordonnant la réouverture des débats, a enjoint à la banque de calculer la rémunération des découverts en compte courant sur la base de l'intérêt légal ; que le décompte produit par la banque, qui avait perçu 118 215,65 euros (775 443,83 francs) durant la période litigieuse, a été arrété à 85 884,81 euros, comprenant les intérêts débiteurs calculés au taux légal et les commissions, soit un montant à restituer de 32 330,84 euros ; que M. X..., ès qualités, a contesté ce décompte demandant également le remboursement des commissions ; Attendu que pour condamner la banque à restituer 66 928,37 euros, la cour d'appel énonce que par son arrêt du 27 novembre 2002 elle avait décidé que la société Est bétail n'était redevable que des intérêts au taux légal sur les découverts en compte courant qui lui ont été consentis et que cette disposition est suffisamment claire pour exclure toute autre rémunération de la banque, notamment sous forme de commission ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que dans le dispositif de ce premier arrêt, elle s'était bornée à établir que le taux d'intérêt applicable au découvert consentis à la société Est bétail était le taux légal, sans statuer sur le principe ou le montant de celles des commissions débitées par la banque qui constituent le prix de services distincts du crédit, dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 66 928,37 euros, l'arrêt rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-12 | Jurisprudence Berlioz