Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-30.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-30.107
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1996 par le président du tribunal de grande instance de Montbéliard, au profit du directeur général des Impôts, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance n° 42/96 du 22 mai 1996, le président du tribunal de grande instance de Montbéliard a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de M. Vincent Y... et de Mlle X..., ... (Doubs), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société à responsabilité limitée Automobiles José Y..., de la société à responsabilité limitée CTA Y... et de M. Joseph Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts oppose l'irrecevabilité du mémoire personnel établi au nom de la société à responsabilité limitée CTA Y... alors que la déclaration de pourvoi a été faite par M. Vincent Y... en son nom personnel ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par M. Vincent Y... en son nom personnel et que le mémoire personnel déposé au greffe du tribunal de grande instance de Montbéliard contre l'ordonnance frappée de pourvoi est établi au nom de la société à responsabilté limitée CTA Y...;
que, dès lors, aucun moyen n'est développé à l'appui du pourvoi formé par M. Vincent Y...;
que la fin de non-recevoir est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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