Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-11.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.255
Date de décision :
19 juin 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1011 F-D
Pourvoi n° F 18-11.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Verathon Medical, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. S... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Verathon Medical, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2017), que M. O... a été engagé par la société Verathon Medical le 27 juin 2013 en qualité de directeur des ventes et marketing pour la France, l'Italie et l'Espagne ; qu'il a été licencié le 20 octobre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013 et 2014, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il en résulte que les juges qui retiennent que le salarié a étayé sa demande doivent encore se prononcer sur les éléments fournis par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats un tableau récapitulatif exhaustif, établi à partir de la messagerie électronique de M. O..., permettant de remettre en cause le décompte du salarié ; que cependant, après avoir retenu que le salarié étayait sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement qu'en l'absence de tout suivi régulier, l'EURL Verathon Medical était dans l'incapacité de produire les éléments relatifs au temps de travail effectif de M. O..., si bien qu'après avoir seulement vérifié les tableaux établis par l'intéressé, il y avait lieu de faire droit à sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les éléments fournis par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en retenant en l'espèce qu'en l'absence de tout suivi régulier, l'EURL Verathon Medical était dans l'incapacité de produire les éléments relatifs au temps de travail effectif de M. O..., si bien qu'après avoir seulement vérifié les tableaux établis par l'intéressé, il y avait lieu de faire droit à sa demande d'heures supplémentaires, sans viser ni analyser le tableau récapitulatif exhaustif versé aux débats par l'employeur afin de contester le décompte établi unilatéralement par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur n'est tenu de rémunérer que les heures supplémentaires réalisées avec son accord au moins implicite, ou nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait la réalisation d'heures supplémentaires par M. O... en rappelant qu'il était libre d'organiser son temps de travail et qu'il ne lui avait jamais été demandé de travailler tard ou les week-ends ; qu'en omettant de rechercher si les heures supplémentaires avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, et si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments produits par l'une et l'autre des parties, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé que le salarié étayait sa demande au titre des heures supplémentaires et, ayant relevé que l'employeur ne produisait aucun élément relatif au temps de travail effectif de l'intéressé, a fait ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verathon Medical aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Verathon Medical à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Verathon Medical.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Vérathon médical à payer à M. O... 52 288,64 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013, outre congés payés afférents et 180 328,72 au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014, outre congés payés afférents, et d'AVOIR condamné la société Vérathon médical aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« Il résulte des articles L.3121-39 et L.3121-46 du Code du travail que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; l'employeur doit organiser un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. En l'espèce, l'accord d'entreprise du 3 septembre 2012 rappelle l'obligation de l'employeur de mettre en oeuvre un suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail et d'organiser un entretien d'activité conforme aux textes précités. Or, Monsieur O... n'a bénéficié d'aucun entretien de cette nature et d'aucun suivi régulier, l'employeur indiquant à cet égard que l'intéressé disposait d'une grande liberté puisqu'il travaillait à son domicile. Dès lors, Monsieur O... est en droit de demander le paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies pour autant que, conformément aux dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail, il produise des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le salarié verse aux débats des tableaux très précis corroborés par les nombreux courriels échangés avec l'entreprise, qui permettent à l'employeur de répondre. En l'absence de tout suivi régulier, l'EURL Vérathon médical est dans l'incapacité de produire les éléments relatifs au temps de travail effectif de Monsieur O.... Dès lors, après avoir vérifié les tableaux établis par l'intéressé, la Cour fera droit à la demande de Monsieur O... soit une somme de 52 288,64 euros outre 5228,86 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2013, 180.328,72 euros outre 18 032,87 euros au titre des congés payés afférents pour 2014 » ;
1) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il en résulte que les juges qui retiennent que le salarié a étayé sa demande doivent encore se prononcer sur les éléments fournis par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats un tableau récapitulatif exhaustif, établi à partir de la messagerie électronique de M. O..., permettant de remettre en cause le décompte du salarié (pièce d'appel n° 38, cf. conclusions d'appel page 39 et 40) ; que cependant, après avoir retenu que le salarié étayait sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement qu'en l'absence de tout suivi régulier, l'EURL Vérathon médical était dans l'incapacité de produire les éléments relatifs au temps de travail effectif de M. O..., si bien qu'après avoir seulement vérifié les tableaux établis par l'intéressé, il y avait lieu de faire droit à sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les éléments fournis par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ;
2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en retenant en l'espèce qu'en l'absence de tout suivi régulier, l'EURL Vérathon médical était dans l'incapacité de produire les éléments relatifs au temps de travail effectif de M. O..., si bien qu'après avoir seulement vérifié les tableaux établis par l'intéressé, il y avait lieu de faire droit à sa demande d'heures supplémentaires, sans viser ni analyser le tableau récapitulatif exhaustif versé aux débats par l'employeur (pièce d'appel n° 38) afin de contester le décompte établi unilatéralement par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de rémunérer que les heures supplémentaires réalisées avec son accord au moins implicite, ou nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait la réalisation d'heures supplémentaires par M. O... en rappelant qu'il était libre d'organiser son temps de travail et qu'il ne lui avait jamais été demandé de travailler tard ou les weekends (conclusions d'appel page 40 et 41) ; qu'en omettant de rechercher si les heures supplémentaires avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, et si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.
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