Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01634
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01634
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01634 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXAX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03449
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K], [X], [L] [Y] épouse [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
Madame [Z], [M], [J] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
ET :
La société SPECIAL GRILL DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0655
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2014, Mesdames [E] et [Y] ont consenti à M. et Mme [W] un renouvellement de bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 4].
M. et Mme [W] ont cédé le fonds de commerce exploité dans ce local à M. et Mme [C], qui l'ont ensuite cédé à la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] par acte sous seing privé du 27 mai 2021.
Après lui avoir délivré congé avec offre de renouvellement à compte du 1er juillet 2023, les bailleurs, par acte du 7 mai 2024, ont de nouveau donné à bail le local à la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5].
Des loyers étant demeurés impayés, Mesdames [E] et [Y] ont fait délivrer le 9 août 2024 à la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte délivré le 27 septembre 2024, Mesdames [E] et [Y] ont fait assigner la la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5], condamner la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] à lui régler à titre provisionnel la somme de 18.680,28 euros au titre des arriérés, une indemnité d'occupation mensuelle de 1.250 euros jusqu'à libération effective des lieux et une somme de 1.869,02 euros au titre de la clause pénale stipulée au bail, d'être autorisée à conserver le dépôt de garantie ; à titre subsidiaire, s'il était accordé des délais de paiement au preneur, prévoir la déchéance du terme en cas d'impayé, et en tout état de cause, condamner la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par courrier du 9 octobre 2024, la partie demanderesse a notifié la date d'audience à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, créancier inscrit de leur preneur, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
A l'audience, les parties ont fait part de leur accord pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, mais en suspendre les effets en permettant à la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] de s'acquitter de sa dette arrêtée au 13 novembre 2024 à la somme de 19.430,28 euros en 24 mensualités avec une clause de déchéance du terme.
Mesdames [E] et [Y] maintiennent leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, il y a lieu de constater l'accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires, il y a lieu de condamner la partie défenderesse aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu'à régler à Mesdames [E] et [Y] la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord des parties à l'audience ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 9 septembre 2024 ;
Condamnons la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] à régler à Mesdames [E] et [Y] à titre provisionnel la somme de 19.430,28 euros, au titre des arriérés, terme du 3e trimestre 2024 inclus, somme arrêtée au 13 novembre 2024 ;
Autorisons la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant, en 24 mensualités égales et successives, en sus du loyer, des charges et des taxes courants ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] d’une des mensualités prévues par cet accord ou d'un terme de loyer, charge et taxes courants, l'intégralité des sommes dues redeviendra exigible et :
la clause résolutoire reprendra ses effets,il pourra être procédé à l'expulsion de la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] et tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et le mobilier séquestré à ses frais, risques et périls ;l'intégralité de la dette locative jusqu'à complet paiement sera exigible, déduction faite des éventuels règlements intervenus ; la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer facturé, augmenté des charges et taxes afférentes, et le cas échéant avec indexation selon les dispositions contractuelles, jusqu'à libération des lieux ;
Condamnons la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] à régler à Mesdames [E] et [Y] la somme de 1.500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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