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Cour d'appel, 05 juillet 2024. 24/00061

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00061

Date de décision :

5 juillet 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 05 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 86/24 N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE35 Décision déférée du 12 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse - 23/01755 DEMANDERESSES Madame [A] [U] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. FIEUZET DE LAVAL PATINO NOTAIRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentées par : - Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) - Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) DEFENDERESSE SELAS EGIDE, en la personne de Maître [R] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [X] [M] née [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER, substituant Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de l'ARIEGE DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par jugement du 11 juin 2002, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [X] [Y] épouse [M]. Par jugement du 26 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse devenu compétent a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désignant la SELARL [E] aux droits de laquelle vient la SELAS Egide en qualité de mandataire liquidateur. Par acte du 13 octobre 2017, Mme [Y] a cédé des parts indivises d'un bien situé à [Localité 4] (09), pour 3/24ème en pleine propriété et 4/24ème en nue-propriété, au prix de 36 250 euros à M. [Z] [S] et Mme [F] [P]. Dans cet acte, toutes les parties ont déclaré qu'elles n'étaient pas en état de liquidation judiciaire. Les fonds à hauteur de 36 250 euros ont été versés par l'étude notariale qui les a reversés à Mme [Y]. Le 4 juin 2018, le notaire, finalement informé de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Mme [Y], a demandé à la SELAS Egide de bien vouloir ratifier l'acte du 13 octobre 2017. Par courrier du 4 juillet 2018, la SELAS Egide a produit l'extrait BODACC mentionnant la publication de l'état de liquidation du 22 novembre 2012 et a demandé amiablement au notaire de lui verser la somme de 36 250 euros. Sur saisine de la SELAS Egide et par jugement du 27 juin 2023 dont appel a été interjeté par Mme [P] le 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé l'inopposabilité à la procédure de liquidation judiciaire de la cession des 3/24ème en pleine propriété et 4/24ème en nue-propriété des actifs immobiliers du 13 octobre 2017. Par acte du 12 avril 2023, la SELAS Egide a assigné le notaire, Maître [A] [U] et la SELARL Fieuzet [U] Patino devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour voir principalement déclarer inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Y] les versements de 36 250 euros qu'ils ont opérés au titre de la vente des biens indivis de la débitrice et obtenir leur condamnation in solidum au paiement de cette somme. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELAS Egide, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SELAS Egide, avant dire-droit, - ordonné le sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente de l'issue de la procédure RG 23/02458 pendante devant la cour d'appel de Toulouse à la suite de la déclaration du 6 juillet 2023, - rappelé que le cours de la présente instance est suspendu jusqu'à la survenance de cet événement, - rappelé qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, - réservé les dépens et éventuelles condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [A] [U] et la SELARL Fieuzet [U] Patino Notaires ont interjeté appel de cette décision le 20 mars 2024. Par acte du 9 avril 2024, soutenu oralement à l'audience du 7 juin 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elles ont fait assigner la SELAS Egide en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, pour voir : - être autorisées à frapper d'appel le jugement du 12 mars 2024, - ordonner la fixation de l'affaire devant la cour d'appel qui statuera comme en matière de procédure à jour fixe, - statuer ce que de droit quant aux dépens et débouter toute partie de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions reçues au greffe le 5 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELAS Egide demande à la première présidente de : - prendre acte qu'elle s'en remet à l'appréciation du premier président sur la nécessité de recourir à l'autorisation de l'article 380 du code de procédure civile, - laisser à la charge du requérant les dépens de l'instance. -:-:-:-:- MOTIVATION : Il résulte des articles 380, 544 et 545 du code de procédure civile, que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. En l'espèce, Mme [A] [U] et la SELARL Fieuzet [U] Patino Notaires sollicitent l'autorisation d'interjeter appel du jugement du 12 mars 2024 qui a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de la SELAS Egide et de la prescription de son action et, avant dire-droit, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure RG 23/02458 pendante devant la cour d'appel de Toulouse à la suite de la déclaration d'appel du 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse. Ce jugement ne peut donc être qualifié de mixte puisqu'il ne tranche pas une partie du principal. Et il a rejeté les fins de non recevoir sans mettre fin à l'instance. Il ne peut donc être frappé d'appel immédiat. Il appartient donc aux demanderesses de justifier d'un motif grave et légitime pour être autorisés à faire appel. Elles exposent à cet égard que : - la SELAS Egide a assigné les acquéreurs en inopposabilité de la vente des parts indivises de Mme [M] et obtenu un jugement rendu le 27 juin 2023 qui est frappé d'appel ; - elle a ensuite diligenté une action contre Me [U] et son étude notariale pour les voir condamner au paiement du prix de vente des parts, ayant donné lieu au jugement de sursis à statuer du 12 mars 2024 ; - enfin l'un des acquéreurs qui n'est pas celui qui conteste la décision du 27 juin 2023, a assigné Me [U] devant le tribunal judiciaire de Foix en responsabilité civile professionnelle et en condamnation au paiement de la même somme. Elles en déduisent qu'elles se retrouvent exposées au risque d'être condamnées à payer deux fois la même somme dans la mesure où le sursis à statuer critiqué ne concerne que l'issue de la procédure d'appel dirigée contre le jugement du 27 juin 2027. Mais ce faisant, elles ne caractérisent pas en quoi ce risque revêtirait les critères imposés par l'article 380 du code de procédure civile, alors même que les fondements juridiques des actions sus-visés sont distincts, que la demande en paiement formée dans la présente instance par la société Egide est fondée précisément sur l'inopposabilité de la cession des parts indivises de Mme [Y] à la procédure de liquidation judiciaire qui est contestée en appel, qui a été plaidée et est en cours de délibéré. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande. Comme elles succombent, elles supporteront la charge des dépens. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons Mme [A] [U] et la SELARL Fieuzet [U] Patino Notaires de leur demande tendant à être autorisées à interjeter appel du jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Les condamnons aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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