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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-10.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.217

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir acquis les stocks des sociétés Soro et MG Soro, mises en redressement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la société Adekwa a versé un acompte de 10 000 euros à valoir sur le prix d'achat ; que par jugement du 6 février 2006, un tribunal de commerce a constaté la "résiliation" de la vente et condamné la société Adekwa à payer à M. X... une somme de 12 000 euros en indemnisation de la dépréciation des stocks ; que M. X... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente et fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Adekwa, qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de ces actes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant à hauteur duquel la saisie-attribution est régulière, alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'acompte de 10 000 euros, versé sur le prix de vente des stocks, devait être imputé sur l'indemnité de dépréciation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Béziers du 6 février 2006 devenu définitif, qui avait fixé l'indemnité de dépréciation à 12 000 euros sans imputation d'aucune somme, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que la créance de restitution de l'acompte, qui résultait de la résolution du contrat de vente sans que le juge ait à la constater, pouvant être compensée avec l'indemnité de dépréciation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'était pas prononcée sur ce point, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'acompte versé devait être imputé sur l'indemnité fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire la saisie-attribution régulière à hauteur de la somme de 1 573,76 euros, l'arrêt énonce que la société Adekwa reste redevable de deux sommes, de montants respectifs de 1 000 et de 300 euros, auxquelles elle a été condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le calcul de la somme qu'elle retenait, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Adekwa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., ès qualités, et de la société Adekwa ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulière la saisie-attribution à hauteur seulement de la somme de 1.573,76 euros ; AUX MOTIFS QUE le Tribunal de commerce de BEZIERS, en son jugement du 6 février 2006, « constate la résiliation de la cession des stocks appartenant aux Sociétés SORO et MG SORO au profit de la SARL ADEKWA et donne acte à la SARL ADEKWA de son accord sur la demande de résiliation judiciaire » ; que pour prétendre que cette décision n'a pas pour conséquence la restitution des acomptes versés sur le prix d'achat du stock, Maître X... se prévaut de l'emploi par le Tribunal de commerce du terme « résiliation » et non du terme « résolution » ; que, cependant, la « résiliation » a pour effet, comme la « résolution », d'anéantir le contrat et de remettre les parties dans l'état où elle se trouvaient antérieurement sous la seule réserve de l'impossibilité pratique ; qu'en effet, en décider autrement, serait mettre à la charge de l'un des contractants une obligation qui n'aurait plus de contrepartie effective ; qu'ainsi, en l'espèce, alors que la restitution de l'acompte versé ne se heurte à aucune impossibilité pratique, sa conservation par Maître X... serait dénué de toute contrepartie dès lors que celui-ci a été replacé dans l'état antérieur à la cession du stock par la restitution de ce stock et le paiement d'une indemnité de dépréciation ; que l'indemnité de dépréciation a été fixée à 12.000 euros sans que l'accord conclu précise le sorte de l'acompte versé de sorte que cet acompte ne peut être attribué à Maître X... en complément de l'indemnité de dépréciation ; que sur l'indemnité de dépréciation, la Société ADEKWA a versé la somme de 2.000 euros de sorte que sur cette indemnité plus aucune somme ne restait due après imputation de l'acompte de 10.000 euros ; que, toutefois, la Société ADEKWA ne conteste pas être, par ailleurs, redevable des indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile allouées d'une part par le Tribunal de commerce du 29 mars 2004 d'un montant de 1.000 euros et d'autre part par cette Cour par arrêt du 25 janvier 2005 d'un montant de 300 euros dont le recouvrement est par ailleurs poursuivi par l'acte de saisie-attribution ; que cette saisie-attribution sera donc déclarée régulière mais seulement à hauteur de 1.573,76 euros et ses effets seront limités à ce montant ; ALORS, D'UNE PART, QU'en décidant que l'acompte de 10.000 euros, versé sur le prix de vente des stocks, devait être imputé sur l'indemnité de dépréciation, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal de commerce de BEZIERS du 6 février 2006 devenu définitif, qui avait fixé l'indemnité de dépréciation à 12.000 euros sans imputation d'aucune somme, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel, qui n'a énoncé aucun motif de nature à justifier la somme à concurrence de laquelle elle a validé la saisie-attribution et sans s'expliquer sur les raisons qui l'ont déterminée à rejeter les prétentions de Maître X..., ès qualités, qui fixait à la somme de 9.578,50 euros sa créance à l'égard de la Société ADEKWA, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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