Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00546 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6SN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le pôle social du TJ de VERSAILLES RG n° 15/01759
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 7 mars 2023 à 13h30, la société, par la voix de son conseil, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé devant elle à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.
L'appelante, par la voix de son conseil, demande à la cour de se déclarer incompétente au profit de la cour de Versailles et de renvoyer le dossier à cette dernière.
La société, par la voix de son conseil, s'oppose à cette demande de la caisse.
SUR CE :
Aux termes de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
L'irrégularité de saisine d'une cour d'appel tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir.
En l'espèce le jugement dont la caisse a interjeté appel devant la cour d' appel de Paris, a été rendu par le tribunal judiciaire de Versailles situé dans le ressort de la cour d' appel de Versailles.
Les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ont donc été méconnues. Dès lors l' appel formé devant la présente cour d'appel de Paris est irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
La greffière La présidente
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