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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-10.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.894

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UNAT, société anonyme dont le siège est sis tour Aig, Paris-La Défense II à Courbevoie (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société New Hampshire Insurance Company Rentavie, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant à Paris (9e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société UNAT, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît cette disposition impérative dès lors que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation des termes du litige et de défaut de réponse à conclusions, il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion une appréciation qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société UNAT à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz