Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-15.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.721
Date de décision :
4 avril 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° K 18-15.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... I..., domiciliée [...] , [...],
2°/ à Mme N... I..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. A... O..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société RCJ en remplacement de la société Moyrand Bally,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme J..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme I... ;
Sur le rapport de Mme J..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... ; le condamne à payer à Mme N... I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. R....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. W... R... irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 876 903,85 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêt et capitalisation des intérêts ;
Aux motifs qu'« il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, de sorte que le litige est désormais circonscrit à la question, seule visée par la cassation, de la demande présentée par M. R... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil afin de condamnation solidaire de Mme V... I... et Mme N... I... à lui payer la somme de 876 903, 85 euros ; que cette demande, à nouveau présentée devant la cour de renvoi par M. R..., est fondée sur les conséquences des fausses cessions de parts sociales du 21 mai 2001, soit les détournements du prix de la vente immobilière réalisée le 31 mars 2011, fautes qu'il reproche à Mme V... I..., gérante de droit et à Mme N... I..., gérante de fait de la SCI, mais détachables de leurs fonctions, générant un préjudice, soit la perte de bénéfice distribué ; que M. R... reproche ainsi aux intimées de s'être attribué l'intégralité des revenus et actifs de la société, pour un montant total chiffré à 1 753 807,71 euros par l'expertise judiciaire, somme sur laquelle devait lui revenir celle de 876 903,85 euros, en sa qualité de porteur de 50% des parts du capital social ; que, sur les fins de non-recevoir, Mme V... I... et Mme N... I... soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. R..., pour défaut de qualité à agir, faute de préjudice distinct de celui subi par la SCI RCJ, ainsi que de celles excédant l'objet du renvoi après cassation, limité à sa demande principale fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, et ne pouvant comprendre la demande subsidiaire d'inscription de créance au passif de la SCI RCJ ; que Mme N... I... soulève de surcroît l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 1843-5 du code civil, texte ne visant que les dirigeants de droit ou de fait d'une société, alors qu'elle n'en était que l'associée, de surcroît minoritaire ; que M. R... oppose que les fautes sont détachables des fonctions de gérante de droit de Mme V... I... et de gérante de fait ou de tiers complice de Mme N... I... et soutient que le droit aux bénéfices est individuel et propre à tout associé, et que son préjudice est en conséquence distinct de celui de la société ; que selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le préjudice est constitué par la distribution irrégulière d'actifs de la SCI, soit essentiellement le produit de la vente immobilière du 31 mars 2011 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2013 ; que l'action en comblement de passif, intentée par le mandataire-liquidateur à l'encontre des dames I... le 15 octobre 2016, est toujours pendante ; qu'ainsi, les prélèvements financiers litigieux constituent le préjudice de la société, dont le liquidateur judiciaire s'emploie à reconstituer le patrimoine social ; que la réparation du préjudice social, permettant une reconstitution du patrimoine de la société, a pour incidence de faire disparaître le préjudice subi par les actionnaires ; que le préjudice personnel dont se prévaut M. R..., soit l'absence de distribution de bénéfices, ne se distingue pas du préjudice de la société, dont il n'est que le corollaire, susceptible de disparaître en cas d'aboutissement de l'action en comblement de passif ; que dès lors, seul le mandataire judiciaire a qualité pour engager l'action dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il résulte de ce qui précède que, faute de préjudice personnel, M. R... est irrecevable, faute d'intérêt à agir, à rechercher la responsabilité de Mme V... I... et de Mme N... I..., quel que soit le fondement, principal ou subsidiaire, de son action » ;
Alors 1°) que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès ; que la cour d'appel a décidé que, faute de préjudice personnel, M. R... est irrecevable à rechercher la responsabilité de Mmes I... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge ne saurait statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant cependant, pour dire M. R... irrecevable à rechercher la responsabilité de Mmes I..., que la distribution irrégulière d'actifs de la SCI, soit essentiellement le produit de la vente immobilière du 31 mars 2011, constitue un préjudice de la société en liquidation, susceptible de disparaitre en cas d'aboutissement de l'action en comblement de passif formée par son liquidateur judiciaire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une simple hypothèse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en toute hypothèse que l'associé peut demander réparation de son préjudice personnel, distinct de celui qui atteint la société tout entière, au gérant qui a commis une faute ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 14 s.), M. R... avait fait valoir que son préjudice était nécessairement distinct de celui subi par la SCI, en ce que le droit aux bénéfices est un droit individuel propre à tout associé et qu'est un préjudice personnel et distinct celui résultant du détournement par le dirigeant de dividendes ayant dû lui revenir, étant précisé que, dès lors que les sommes, provenant de la vente de l'immeuble (concl., p. 15), ou des bénéfices générés par son activité (concl., p. 18) étaient créditées sur son compte, la SCI ne subissait aucun préjudice, lui seul, en sa qualité d'associé ayant droit aux dividendes, subissant un préjudice, du fait des détournements commis ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer M. R... irrecevable à rechercher la responsabilité de Mmes I..., que la distribution irrégulière d'actifs de la SCI, soit essentiellement le produit de la vente immobilière du 31 mars 2011, constitue un préjudice de la société en liquidation, dont le liquidateur s'emploie à reconstituer, au moyen de l'action en comblement de passif, le patrimoine social, ce qui a pour incidence de faire disparaitre son préjudice, corollaire de celui subi par la société et susceptible de disparaitre en cas d'aboutissement de l'action du liquidateur, ayant seul qualité pour engager l'action dans l'intérêt collectif des créanciers, sans se prononcer sur les éléments invoqués par M. R... pour établir la réalité de son préjudice personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1843-5 du même code ;
Alors 4°) et en toute hypothèse que, pour établir la réalité de son préjudice personnel, M. R... (concl., p. 16-17) invoquait le rapport d'expertise comptable (pièce n° 6), faisant apparaitre que Mmes I... avaient détourné le prix de la vente d'un terrain, intervenue le 19 avril 2004, pour une valeur de 134 510 euros, la SCI ayant encaissé cette somme, ensuite distribuée entre Mmes V... et N... I..., et soutenait que la société n'avait ainsi subi aucun préjudice puisqu'ayant perçu le prix de vente, tandis qu'il avait subi un préjudice personnel à hauteur de la moitié de cette somme soit 67 255 euros, ainsi qu'une partie du prix de la vente d'un terrain, intervenue le 31 mars 2011 pour une valeur de 1 230 000 euros, une somme de 675 582 euros ayant été versée à la SCI, laquelle n'avait subi aucun préjudice puisqu'elle avait perçu le prix de vente, cependant qu'il avait lui-même subi un préjudice personnel à hauteur de la moitié de cette somme soit 337 791 euros, ainsi encore que la quasi-totalité des loyers perçus par la SCI, soit la somme de 1 601 878,64 euros, des dividendes ayant été versés pour un montant de 954 145,22 euros, dont la moitié lui revenait ; qu'il en concluait que l'expert ayant chiffré à la somme de 1 753 807,71 euros ces détournements, il subissait un préjudice personnel à hauteur de la moitié de cette somme, soit 876 903,85 euros, outre les intérêts ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, qui établissaient la réalité du préjudice personnel subi par M. R..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel (concl., p.14), M. R... avait exposé qu'après la cession frauduleuse de ses droits, il avait été réintégré dans ses droits par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2011, de sorte que Mme N... I... n'a jamais eu la qualité d'associée et était un tiers complice, ayant en cette qualité participé à la violation des statuts de la SCI et qu'ainsi, n'ayant pas été lésé par un acte accompli par un dirigeant social dans l'exercice de ses fonctions, il n'avait pas à démontrer que son préjudice était distinct de celui subi par la SCI ; qu'en abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 6°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 21-22), M. R... avait sollicité la réparation de son préjudice moral ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence d'un tel préjudice ne suffisait pas à rendre recevable son action en responsabilité civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.
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