Texte intégral
[M] [O] épouse [E]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00733 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ44
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 30 Septembre 2021, enregistrée sous le n°19/00984
APPELANTE :
[M] [O] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [S] [U] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
N'ayant pas obtenue l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse), Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du
30 septembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- confirmé la décision de la CPAM de Côte d'Or en date du 30 mai 2018,
- débouté Mme [E] de son recours,
- dit que les dépens seront supportés par Mme [E] qui succombe, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 3 novembre 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Mme [E], comparante en personne, expose son état de santé, indique qu'elle a eu l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 26 janvier 2023 et estime que pouvant plus travailler, elle a droit à une pension d'invalidité de catégorie 3.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 21 août 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 30 septembre 2021,
- confirmer le refus d'attribution de pension d'invalidité de Mme [E] notifié le 30 mai 2018,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, que : 'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.
Aux termes de l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale :
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L.341-4 du même code dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, Mme [E] s'est vu notifiée, le 30 mai 2018, le refus de l'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
La caisse indique que Mme [E] ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier d'une pension de catégorie 1 au moment où elle a déposé sa requête en 2018.
La caisse produit l'avis du médecin conseil en date du 28 mai 2018 et l'avis du médecin consultant du tribunal qui se rejoignent et sont défavorables au vu de la pathologie de Mme [E] (fibromyalgie) à l'attribution d'une pension d'invalidité au motif que la réduction de la capacité des 2/3 n'est pas réunie.
De plus, la caisse justifie que Mme [E] s'est vu attribuée une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 26 janvier 2023.
De ces faits, la demande initiale de Mme [E] de se voir attribuer une pension d'invalidité est devenue sans objet.
Le jugement du 30 septembre 2021 sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Mme [E] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 30 septembre 2021,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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