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Tribunal Administratif de Toulon, 09 décembre 2022. 2201751

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2201751

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 M. A B, représenté par Me Lantelme, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer a prononcé son licenciement à compter du 1er juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre audit centre hospitalier de le réintégrer, le titulariser et reconstituer sa carrière sous quinze jours ; 3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Par un acte, enregistré le 7 septembre 2022, le requérant, représenté par Me Lantelme, conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant sa demande relative aux frais d'instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un acte, enregistré le 7 septembre 2022, le requérant conclut au non-lieu à statuer, ce qui vaut désistement d'instance de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B quant à ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer. Fait à Toulon, le 9 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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