Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... DES IMPOTS DE NIXE EXTERIEUR, chargé du recouvrement, dont les bureaux sont ... (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre), au profit :
1°) de M. Georges, André Y..., demeurant à Nice (Alpes maritimes), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SPACS, nommé auxdites fonctions par jugement du 26 juin 1981 du tribunal de commerce de Nice,
2°) de la SOCIETE MEDITERRANEENNE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE (SOMAE), dont le siège social est à Nice (Alpes maritimes), ...,
3°) de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE RHONE ALPES MEDITERRANEE (SORMAE), dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., Parc d'Espagne, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat de M. le receveur des Impôts de Nice extérieur, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SOMAE et de la société SORMAE, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte de leur désistement au directeur général des Impôts et au directeur des services fiscaux des Alpes maritimes, ainsi qu'au receveur des Impôts de Nice-Extérieur de son désistement contre le trésorier payeur général des Alpes maritimes ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les pièces de la procédure, que, pour avoir paiement de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées dues par la société SPACS, le receveur des impôts de Nice-Extérieur (le receveur) a notifié deux avis à tiers détenteurs, le premier en date du 9 février 1981 à la société SORMAE, le second en date du 16 juin 1981 à la société SOMAE, ces deux sociétés étant prises en qualité de débitrices de deniers de la société SPACS ; que, sur demande du syndic de la liquidation des biens de la société SPACS, mainlevée a été donnée de l'avis adressé à la société SOMAE ; que le syndic a assigné le receveur devant le tribunal de commerce en vue de faire juger que l'avis du 9 février 1981 ne pouvait produire ses effets puisque l'avis du 16 juin lui avait été substitué ; que le tribunal a condamné les sociétés SORMAE et SOMAE à verser au receveur une somme de 307 505,93 francs en vertu de l'avis du 9 février 1981 ; que le syndic a fait appel de cette décision, tandis que le receveur formait un appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu qu'il est prétendu que le moyen serait irrecevable comme étant nouveau, puisque le receveur se serait borné, dans ses conclusions devant les juges du second degré, à soutenir que le tribunal de commerce était imcompétent sur la demande du syndic ;
Mais attendu que le moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir donné de motifs à l'appui d'un chef de sa décision ; que ce moyen, tiré de l'arrêt attaqué, est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant condamné les sociétés SORMAE et SOMAE à payer la somme de 307 505,93 francs en vertu de l'avis à tiers détenteur du 9 février 1981, mais, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, dit que cette somme doit être versée au syndic ;
Attendu qu'en n'énonçant aucun motif à l'appui de ce chef du dispositif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 307 505,93 francs serait versée à M. Y..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SPACS, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs, envers M. le receveur des Impôts de Nice extérieur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment