Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00309 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3US
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 mai 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/349401
Vu le recours formé par :
SELARL BAROK AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0613
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SCM [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 20 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par la selarl Barok avocats auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 17 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarl Barok avocats pour le mois de juin 2019 à la somme de 6.630 euros toutes taxes comprises, constaté que l'avocat avait reçu un avoir de 36.000 euros toutes taxes comprises en juin 2019 et dit en conséquence que la selarl Barok avocats devra restituer à la SCM [Adresse 2] la somme de 29.370 euros toutes taxes comprises ;
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La selarl Barok avocats est représentée par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, la fixation de ses honoraires à la somme de 32.551,39 euros hors taxes, la constatation d'une provision de 30.000 euros hors taxes et la condamnation de la SCM [Adresse 2] à lui payer un solde d'honoraires de 2.551,39 euros hors taxes et une somme portée oralement à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ''
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La SCM [Adresse 2] est représentée par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience'; elle rappelle le contexte de ce dossier, demande la confirmation de la décision déférée et une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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Les parties rappellent que la selarl Barok avocats avait pris en charge une série de procédures pour le compte de la SCM [Adresse 2] qui lui versait une provision mensuelle de 30.000 euros'et que leurs relations ont cessé le 3 juillet 2019';
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En juin 2019, la SCM [Adresse 2] a demandé à l'avocat de modifier le mode de facturation antérieur et sollicité une facturation au temps passé avec un taux horaire de 350 euros hors taxes';
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La SCM [Adresse 2], qui avait versé la provision de 30.000 euros du mois de juin 2019, a saisi le bâtonnier d'une demande de restitution d'un trop perçu d'honoraires en estimant que l'avocat avait exécuté quelques diligences en juin 2019'pour un montant estimé à 6.630 euros toutes taxes comprises'mais qu'il devait restituer le reliquat ;
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La selarl Barok avocats qui a calculé ses honoraires dus depuis le mois de juin 2019, au temps passé et au taux horaire de 350 euros hors taxes, se prévaut de diligences pour un montant total de 32.551,39 euros hors taxes'; elle estime qu'après déduction de la provision versée de 30.000 euros hors taxes, il lui reste du une somme de 2.551,39 euros hors taxes';
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci"'; que le taux horaire de 350 euros hors taxes n'est pas contesté et il y sera fait droit';
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La Cour, après avoir pris connaissance des pièces produites par les parties, constate que l'avocat lui-même, dans plusieurs lettres (des 1er, 15 juillet 2019'), reconnaît que faute d'accord, le cabinet ne saurait prendre d'initiative et que n'étant plus en charge d'aucun dossier, il n'entretient plus aucun rapport avec les juridictions'; de son côté, la SCM [Adresse 2] admet avoir, pendant cette période, bénéficié de quelques diligences de l'avocat pour un montant de 5.525 euros hors taxes, soit 6.630 euros toutes taxes comprises, représentant une quinzaine d'heure de travail';
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En conséquence la Cour n'estime pas devoir modifier sur le fond, la décision déférée du bâtonnier qui sera confirmée par des motifs propres'; '
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La Cour estime équitable d'accorder à la SCM [Adresse 2] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et décide de rejeter toutes les autres demandes';
PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Confirme la décision déférée, ayant'condamné la selarl Barok avocats à restituer à la SCM [Adresse 2] la somme de 29.370 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021,
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Y ajoutant,
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Condamne la selarl Barok avocats à payer à la SCM [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,''
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne la selarl Barok avocats aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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