Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général: N° RG 21/09603 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/03719
APPELANTE
Madame [E] [D] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Greffier : Madame Camille BESSON, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 novembre 2023, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Madame Séverine MOUSSY, empêchée, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er janvier 2010, Mme [E] [D] épouse [U] a été embauchée comme femme de ménage à temps partiel par Mme [S] [K].
Elle a été licenciée par sms le 5 septembre 2019.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile dans sa version du 24 novembre 1999.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 février 2020.
Par jugement du 7 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire brut mensuel de Mme [D] à 281,09 euros ;
- pris acte de la remise à la barre par le conseil de Mme [K] de trois chèques à l'ordre de Mme [D] d'un montant de :
* 272 euros au titre des frais de transports en commun ;
* 440,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 394,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ;
- condamné Mme [K] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
* 562 euros à titre d'indemnité pour non remise de l'attestation Pôle emploi ;
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
* 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
- débouté Mme [D] du surplus de sa demande ;
- condamné Mme [K] au paiement des dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [D] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement sur le quantum en ce qu'il a limité les montants alloués au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et sur les dommages et intérêts pour non remise de l'attestation Pôle emploi ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, à savoir : 'salaires 776,62 € et congés payés afférents 77,66 €; licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois) 2 530,00 €; dissimulation d'emploi salarié 1 687 € (en conséquence infirmer le jugement sur ces chefs de demande) et en ce qu'il a limité le quantum des condamnations demandées : indemnité de licenciement (9 ans et 10 mois d'ancienneté) 691 € limité à 440,86 €; indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 562,18 € limité à 394,53 €; non remise de l'attestation Pôle emploi 2 500 € limité à 532 € (en conséquence réformer le jugement sur ces chefs de demande)' ;
et en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner Mme [K] à :
* 250,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement (9 ans et 10 mois d'ancienneté),
* 167,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 16,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros pour non remise de l'attestation Pôle emploi,
* 863,40 euros à titre de salaires et 86,34 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 530 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois),
* 1 687 euros pour dissimulation d'emploi salarié ;
- ordonner la remise des documents sociaux et notamment de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine ;
- dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :
- débouter Mme [D] de son appel, de l'intégralité de ses demandes ;
en conséquence,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* lui a donné acte de son paiement à Mme [D] de la somme de 272 euros au titre des frais de transports en commun,
* lui a donné acte de son paiement à Mme [D] de la somme de 440,86 euros au titre de ses indemnités de licenciement et de la somme de 394,53 euros au titre de son indemnité de préavis,
* lui a donné acte qu'elle s'engageait à remettre à Mme [D] ses documents de fin de contrat dans les huit jours de la décision du conseil,
* a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* fixé à 281,09 euros le salaire brut de référence,
* 562 euros à titre d'indemnité pour non remise de l'attestation Pôle emploi avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la présence instance ;
- condamner Mme [D] aux dépens de la procédure ;
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
Mme [D] soutient qu'au début de la relation contractuelle, elle faisait trois heures de ménage par semaine mais que, depuis la naissance du troisième enfant de Mme [K], elle faisait le ménage tous les mardis et vendredis de 11 heures à 13 heures. Elle fait valoir qu'elle n'a été payée généralement que pour 16 heures de travail par mois au lieu de 17,33 heures.
Ce à quoi Mme [K] réplique que Mme [D] n'effectuait pas systématiquement 4 heures de travail par semaine ; qu'elle travaillait régulièrement 3 ou 4 heures par semaine mais qu'il avait été convenu entre elles d'un fonctionnement à la carte de sorte que la durée de travail hebdomadaire de Mme [D] pouvait varier et que Mme [D] était rémunérée en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées. Elle en veut pour preuve des sms échangés avec Mme [D]. Mme [K] fait valoir qu'elle a tenu un tableau du nombre d'heures accomplies chaque mois par Mme [D] qui est concordant avec le nombre d'heures déclarées que Mme [D] n'a jamais contesté.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Il résulte également des articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions afférentes à la durée du travail et au temps partiel prévues par le code du travail ne sont pas applicables au salarié employé par un particulier à domicile.
Suivant l'article 20.2 de la convention collective relatif au salaire mensuel, pour les horaires réguliers (à temps complet ou à temps partiel), le salaire est mensualisé (salaire horaire brut x nombre d'heures de travail effectif hebdomadaires x 52/12) :
Pour un temps complet, le salaire est calculé sur la base de 174 heures ;
Pour les horaires irréguliers, le salaire est calculé, à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois.
En l'espèce, Mme [D] déclare qu'elle travaillait tous les mardis et tous les vendredis de 11 heures à 13 heures depuis la naissance du troisième enfant de l'employeur. Elle revendique donc une durée du travail régulière.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard, Mme [K], qui allègue que la durée du travail de Mme [D] était irrégulière, n'en justifie que par quelques sms qui ne sont pas suffisamment circonstanciés pour conclure à des horaires irréguliers.
Mme [K] produit tous les bulletins de paie de Mme [D] depuis le mois de septembre 2016 avec les éléments pris en compte pour la déclaration au rang desquels le nombre d'heures travaillées chaque mois ' qui ont pu varier de 12 à 18 heures mais la plupart du temps, 16 ou 18 heures par mois selon que le mois comptait quatre ou cinq semaines sur la base de quatre heures par semaine.
Sur la base du tableau répertoriant le nombre d'heures déclarées et payées chaque mois sur la période du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2019 et permettant de faire apparaître les différences avec les 17,33 heures par mois résultant d'un salaire mensualisé, Mme [D] est fondée à solliciter le paiement de 53,23 heures soit la somme de 863,40 euros, outre la somme de 86,34 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, Mme [D] ne caractérise pas l'intention frauduleuse requise par ce texte alors que Mme [K] a régulièrement déclaré le nombre d'heures effectivement réalisées chaque mois (généralement 16 ou 18 heures) et que le rappel de salaire résulte uniquement d'un défaut de mensualisation du salaire.
Mme [D] sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Le sms litigieux par lequel Mme [D] a été licenciée est ainsi rédigé :
« Je suis désolée mais nous préférons arrêter notre collaboration.
Ca n'est pas seulement à cause de la tâche, c'est une accumulation qui fait que je n'ai plus confiance et les derniers mois ont fait nourrir mon insatisfaction. »
* sur le bien-fondé du licenciement
Mme [D] soutient qu'elle a été licenciée par sms sans respect de la procédure légale et sans que la rupture ne soit motivée ni justifiée. Elle ajoute qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable, que son licenciement est intervenu de manière expéditive sans respect des liens personnels tissés avec les enfants pendant plus de neuf ans.
Mme [K] réplique que la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception n'est pas une formalité substantielle et que le licenciement peut être notifié par sms. Mme [K] réplique encore que le sms ne rend pas, ipso facto, la procédure irrégulière ou le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [K] fait valoir, d'une part, que Mme [D] ne conteste pas avoir reçu le sms et, d'autre part, que le licenciement repose à la fois sur un comportement fautif et une insuffisance professionnelle.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
L'article 12 de la convention collective prévoit au sujet du licenciement du salarié que :
Le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
(...)
Le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables.
En conséquence, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante :
- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) :
- entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
- notification de licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement. (...).
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
Implicitement mais nécessairement, Mme [D] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse eu égard aux demandes financières qu'elle formule.
Mme [K] a invoqué dans son sms un grief tiré de la perte de confiance en la salariée et d'une ' insatisfaction '.
Or, une perte de confiance et une insatisfaction ne sont pas des motifs de licenciement objectifs, suffisamment précis et matériellement vérifiables et ne constituent pas en conséquence un motif réel et sérieux de licenciement de sorte que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité compensatrice de préavis
A l'audience, en première instance, Mme [K] a remis un chèque de 394,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incluant, selon Mme [D], les congés payés afférents.
Mme [D] observe que Mme [K] ne lui pas remis de bulletin de paie. Elle soutient que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève en réalité à 562,18 euros mais qu'elle n'a perçu que 394,53 euros de sorte qu'elle réclame un reliquat de 167,65 euros, outre la somme de 16,76 euros au titre des congés payés afférents.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et 12 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [D] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois, soit la somme de 562,18 euros, outre la somme de 56,21 euros au titre des congés payés afférents, sur la base d'un salaire brut mensuel de 281,09 euros. Eu égard à la somme totale de 394,52 euros déjà versée, Mme [K] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 167,65 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 16,76 euros, dans la limite des quantums réclamés.
La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité de licenciement
A l'audience, en première instance, Mme [K] a remis un chèque de 440,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Mme [D] soutient que l'indemnité de licenciement s'élève en réalité à 691 euros et qu'il lui reste dû, après déduction de la somme déjà perçue de 440,86 euros, une somme de 250,14 euros.
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, eu égard à l'ancienneté de neuf ans et dix mois (préavis inclus) et à la rémunération brute mensuelle moyenne, l'indemnité de licenciement s'élève à 691 euros. Compte tenu de la somme d'ores et déjà réglée, Mme [K] sera condamnée à payer à Mme [D] un reliquat de 250,14 euros.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre 2,5 et 9 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 53 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies - Mme [D] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 1 970 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
Mme [K] devra remettre à Mme [D] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour non remise de l'attestation Pôle emploi
Mme [D] a fait appel du quantum alloué à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi par Mme [K].
Mme [K] réplique qu'elle ne savait pas qu'elle devait délivrer une attestation Pôle emploi et qu'elle croyait en toute bonne foi qu'avec le chèque emploi service universel, qu'il n'y avait pas d'autre formalité que la déclaration à accomplir. Elle fait valoir qu'elle a ensuite essayé de rectifier son erreur. Mme [K] réplique encore que Mme [D] ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue avoir subi. Elle fait enfin valoir qu'elle a remis l'attestation le 19 décembre 2021.
Il résulte du premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Or, en l'espèce, Mme [K] reconnaît qu'elle n'a remis cette attestation à Mme [K] que le 19 décembre 2021 soit plus de deux ans après la fin du contrat de travail alors même que la salariée la lui avait réclamée dès le mois d'octobre 2019. Ce qui signifie que Mme [D] n'a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi tant qu'elle n'a pas été destinataire de cette attestation. La salariée justifie donc d'un préjudice qui sera réparé à hauteur de 843 euros à titre de dommages-intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée sur le quantum.
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [K] sera condamnée aux dépens en appel et la décision des premiers juges sera confirmée sur les dépens.
Mme [K] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' la décision des premiers juges étant confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [D] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'elle a débouté Mme [K] de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Mme [K] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les demandes au titre du travail dissimulé et des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [K] à payer à Mme [E] [D] la somme de 863,40 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 86,34 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que le licenciement de Mme [E] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [S] [K] à payer à Mme [E] [D] les sommes suivantes :
* 167,65 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 16,76 euros au titre des congés payés afférents ;
* 250,14 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ;
* 1 970 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 843 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ;
Ordonne à Mme [S] [K] de remettre à Mme [E] [D] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [S] [K] à payer à Mme [E] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [S] [K] aux dépens en appel.
La Greffière, La Présidente,