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Cour de cassation, 06 janvier 1994. 93-12.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.996

Date de décision :

6 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière Michaela, tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 17 février 1993 sous le n° 311 (A 90-20.278) par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et Me X... ayant été appelés ; Vu l'arrêt rendu le 17 février 1993 sur le pourvoi principal formé par la société civile professionnelle Marcel et Marc Chicha contre un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la société civile immobilière Michaela, et sur le pourvoi incident formé par ladite société civile immobilière Michaela contre la même décision ; Attendu que la requête présentée au nom de la société civile immobilière Michaela tend à voir rectifier cet arrêt en ce que l'amende civile prononcée l'a été contre ladite société alors que, selon la requérante, elle aurait dû l'être contre la SCP Chicha ; Mais attendu que l'arrêt du 17 février 1993 n'est entaché à cet égard d'aucune erreur, la cour ayant entendu sanctionner la société civile immobilière Michaela dont le pourvoi incident revêtait un caractère abusif ; Attendu, toutefois, qu'il convient de réparer d'office, par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, une omission matérielle qui affecte le même arrêt, en ce que le mot "incident" n'a pas été inscrit, dans le dernier alinéa des motifs, après le mot "pourvoi" ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ; Réparant d'office une omission matérielle ; DIT que le dernier alinéa des motifs de l'arrêt n 311 rendu le 17 février 1993 sera ainsi rédigé : "Et attendu que le pourvoi incident revêt un caractère abusif" ; DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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