Cour de cassation, 22 juillet 1993. 91-11.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.749
Date de décision :
22 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck Z..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, chambre B), au profit :
1°/ de M. Jean X..., demeurant ... à Sable-sur-Sarthe (Sarthe),
2°/ de la Société d'assurances modernes des agriculteurs (SAMDA), présentement dénomméeroupama, dont le siège social est 126, Piezza Mont d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
3°/ de la CPAM de Paris, (centre 211), dont le siège est ... (12e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de M. X... et de la SAMDA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-10, L. 451-1, R. 434-16 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 7 octobre 1983, Paule Y..., salariée de la société Weinberg, qui avait pris place dans le véhicule conduit par M. X..., autre salarié de la même entreprise, a été victime d'un accident de la circulation, constituant pour elle un accident du travail, des suites duquel elle est décédée ; que M. Z..., fils de la victime, a assigné M. X... et son assureur, la SAMDA, en réparation de son préjudice moral et matériel ;
Attendu que, pour dire irrecevable l'action introduite par M. Z..., l'arrêt attaqué énonce qu'en cas d'accident du travail, tout recours de droit commun contre l'employeur ou ses préposés est interdit à la victime ou à ses ayants droit et que l'impossibilité d'établir la responsabilité de ceux-ci exclut l'exercice d'une action à l'encontre de leur assureur ;
Attendu, cependant, que l'expression d'ayants droit figurant à l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'étant constant qu'à la date de l'accident, l'intéressé avait dépassé l'âge de vingt ans, en sorte que, ne pouvant prétendre à l'attribution de prestations dues aux descendants, il n'avait pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
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