Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Eugène X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'une décision rendue le 8 juillet 1986 par la Commission Nationale Technique, au profit de LA CAISSE DE RETRAITE DES COMMERCANTS & INDUSTRIELS (C.R.C.I), dont le siège social est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse de Retraite des Commerçants . Industriels, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., fait grief à la Commission nationale technique (8 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa demande de pension d'invalidité, alors, d'une part, qu'en déclarant seulement tenir compte de l'avis de son médecin qualifié, des documents du dossier et de l'ensemble des éléments d'appréciation visés par la règlementation en vigueur, la décision attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier quels éléments ont permis à la Commission nationale technique de considérer qu'il ne justifiait pas des conditions d'attribution d'une pension d'invalidité ; alors, d'autre part, que selon l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, la Commission nationale technique doit notamment exposer les observations écrites des parties ; qu'en omettant d'exposer les observations contenues dans son mémoire, elle a ainsi violé le texte précité ;
Mais attendu que la Commission nationale technique qui rappelle que M. X... consteste la décision de la Commission régionale d'invalidité et vise le mémoire produit au soutien de sa réclamation, satisfait aux exigences de l'article R. 143-33 précité ; que c'est en outre par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au nombre desquels figuraient les pièces médicales versées par l'assuré et énumérées par la décision attaquée elle-même, que ladite Commission, après avoir énoncé l'avis de son médecin qualifié, s'est prononcée sur l'état d'invalidité de l'interéssé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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