Cour d'appel, 06 novembre 2019. 18/01980
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01980
Date de décision :
6 novembre 2019
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01980 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44P2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/42148
APPELANT
Monsieur [G], [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 10] (DAHOMEY - BENIN)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté et plaidant par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0361
INTIMÉE
Madame Catherine, [H], [E] [Y] divorcée [S]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] (92)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Marine MERLET BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Catherine GONZALEZ dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Monsieur [G] [S] et Madame Catherine [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 1980 à [Localité 8], sans contrat préalable.
Par acte reçu par Maître [T] [O], notaire a Paris, ils ont acquis le 3 janvier 1983 un appartement ayant constitué le domicile conjugal et un emplacement de stationnement situés à [Adresse 3], moyennant la somme de 764.700 francs, toutes taxes comprises, hors frais d'acquisition, payé comme suit :
- 387.000 francs au moyen des deniers personnels des acquéreurs par la comptabilité du notaire,
- 360.000 francs au moyen du prêt consenti par le Crédit Industriel et Commercial (ci-après 'le CIC'),
- 17.700 francs au moyen du prêt consenti par un prêt fonctionnaire souscrit auprès du comptoir des entrepreneurs.
Une indemnité d'immobilisation de 76.000 francs a été déposée lors de la signature de la promesse de vente le 25 septembre 1982.
A la suite de la requête en divorce formée par Mme [Y], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 novembre 1996 aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à M. [S] et a rejeté sa demande de jouissance à titre gratuit.
Par jugement rendu le 17 mars 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, :
- prononcé le divorce des époux aux torts de l'épouse,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et le président du tribunal de grande instance de Paris ou tel magistrat par lui délégué pour faire rapport en cas de difficultés,
- dit qu'à titre de prestation compensatoire, Mme [Y] devra payer à M. [S] la somme de 150.000 francs,
- condamné Mme [Y] à payer à M. [S] la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts.
A la suite de l'appel interjeté par Mme [Y] le 28 septembre 1999, ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 7 février 2001 par la cour d`appel de Paris, signifié le 20 mars 2001 suivant, à l'exception de celles concernant la prestation compensatoire qui a été ramenée à la somme de 50.000 francs sous la forme d'un capital.
Par délégation du président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, Maître [C] [W], notaire à Paris 8ème, a été nommé pour procéder à cette liquidation et a dressé procès-verbal de de carence à la requête de Mme [Y] le 25 février 2013.
C'est dans ces conditions que par assignation du 15 septembre 2014, Mme [Y] a fait citer M. [S] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement rendu le 7 juillet 2015, le .luge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
- fixé la date de dissolution de la communauté au 3 février 1997,
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [S] et de Mme [Y],
- renvoyé les parties devant Maître [L] [P], notaire à [Localité 8], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l`article 1364 du code de procédure civile,
- dit qu'il appartiendra au notaire de :
* convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- commis le juge du cabinet 201 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d`un commun accord entre les parties, ou a défaut, désigné par le juge commis,
- rappelé qu'en cas de défaillance d`un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d`état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
- rappelé qu`a défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d`état liquidatif,
- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
- dit n'y avoir lieu de statuer en l'état sur l`attribution préférentielle du bien immobilier occupé par M. [S],
- renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, a l`audience du 5 janvier 2016 à 9h35 - salle d'audience n°2 - escalier S - 5ème étage, la présente décision valant convocation, dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif ou d'un procès verbal des dires respectifs des parties et de son projet d'état liquidatif, à charge pour les conseils des parties d`informer le juge en cas de partage amiable,
- invité les parties et le notaire à informer le juge de la mise en état, par ailleurs juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d`avancement des opérations,
- dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez vous fixé devant le notaire,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement de frais irrépétibles,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 26 janvier 2017, Maître [L] [P] a dressé un procès-verbal de difficulté reprenant son projet d'état liquidatif et mentionnant les désaccords subsistants entre les parties et leurs dires.
Par jugement rendu le 15 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Mme [Y] de sa demande de rejet de la pièce n°10 adverse,
- dit que Mme [Y] a droit à récompense pour l'emploi de la somme de 328.700 francs provenant de fonds propres dans l'acquisition du bien sis [Adresse 3],
- dit que le montant de cette récompense sera établi suivant la formule suivante : 328.700 francs divisés par 781.215 francs (valeur initiale du bien, en ce compris les frais d'acquisition) et multipliés par la valeur actuelle du bien dans son état d'origine,
- dit qu'à défaut pour les parties de produire au moment du partage une estimation contradictoire de la valeur de bien sur laquelle ils sont en accord, le notaire retiendra la valeur estimée de 390.000 euros et fixera la récompense de Mme [Y] à la somme de 164.094,39 euros,
- débouté Mme [Y] de sa demande de récompense au titre de l'emploi par la communauté de fonds propres, hors acquisition du domicile conjugal,
- débouté M. [S] de sa demande de récompense au titre du remboursement par lui seul des échéances de l'emprunt immobilier avant la dissolution de la communauté,
- fixé à la somme de 1.025 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [S] à l'indivision au titre de la jouissance privative du bien sis [Adresse 3] depuis le 19 novembre 1996,
- dit que M. [S] est titulaire d'une créance vis-à-vis de l'indivision d'un montant de 214.960,86 francs, soit 32.770,57 euros au titre de remboursement par lui seul de l'emprunt immobilier souscrit auprès du CIC pour l'acquisition du bien indivis, à charge pour lui de justifier du solde de cet emprunt,
- dit que dans le cas où le solde n'aurait pas été payé, la somme restant due sera portée au passif de l'indivision et la créance de M. [S] amputée du montant correspondant,
- débouté Mme [Y] de sa demande de créance au titre du paiement des charges de copropriété de février 1998 à fin 1999,
- dit que M. [S] est titulaire d'une créance vis-à-vis de l'indivision au titre du paiement par lui seul des charges non-récupérables à compter du 1er janvier 2000, à charge pour lui de justifier au notaire chargé d'établir l'acte de partage des montants effectivement payés, en ce compris les sommes auxquelles les ex-époux ont été condamnés par jugements du tribunal d'instance de Paris 19ème des 9 avril 2013 et 31 mai 2016,
- dit qu'à défaut de production de ces justificatifs, sa créance sera nulle,
- dit que M. [S] est titulaire d'une créance vis-à-vis de l'indivision au titre du paiement par lui seul des taxes foncières afférentes au bien depuis 1997, à charge pour lui de justifier au notaire chargé d'établir l'acte de partage des montants effectivement payés,
- dit qu'à défaut de production de ces justificatifs sa créance sera nulle,
- dit que Mme [Y] est titulaire d'une créance vis-a-vis de l'indivision d'un montant de 2.616,23 euros au titre du paiement par elle seule de l'assurance habitation du bien indivis à partir de 2010,
- débouté M. [S] de sa demande de rémunération au titre de la gestion du bien indivis,
- dit que la créance de M. [S] au titre de la prestation compensatoire et les dommages et intérêts dus par Mme [Y] à son profit n'a pas à être mentionnée dans l'acte liquidatif,
- dit que les biens suivants seront attribués à Mme [Y] :
* deux collections de timbres provenant de sa mère,
* les livres et objets de la bibliothèque du bureau dont le dictionnaire [Z] et le dictionnaire historique des rues de [Localité 8],
* les albums photos des parents, des vêtements et objets venant de la famille de Mme [S],
* un coffre contenant les dessins de Mme [S],
* le service à verre et la vaisselle provenant de ses parents,
* 2 tables de salon style marine,
* les tables de nuit de la chambre à coucher ayant appartenu à la mère de Mme [S],
- attribué le bien sis [Adresse 3] à Mme [Y], à charge pour elle de s'acquitter d'une éventuelle soulte due à M. [S] tel qu'il ressortira des opérations de compte, liquidation et partage,
- rejeté toutes autres demandes des parties non présentement satisfaites,
- renvoyé les parties devant Maître [P], notaire à [Localité 8], aux fins d'établir l'acte de partage conformément aux dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile, tenant compte du dispositif de la présente décision et de toutes décisions antérieures,
- débouté Mme [Y] et M. [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Par déclaration en date du 18 janvier 2018, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- fixé à 1.025 euros par mois l'indemnité d'occupation,
- dit que l'indemnité d'occupation sera due à compter du 19 novembre 1996,
- dit que Mme [Y] a apporté la somme de 328.700 Francs venant de la succession de ses parents, et qu'elle aurait à ce titre droit à récompense pour la somme de 164.094,39 euros,
- limité à 214.960,86 Francs la récompense de M. [S] sur l'indivision,
- attribué l'appartement à Mme [Y],
- débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation au titre de la gestion du bien immobilier.
Par ses conclusions signifiées le 21 novembre 2018, il demandait à la cour de :
Vu les articles 815-12,1401 à 1408, 1433, 1434, ainsi que 1465 et suivants du code civil, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 1996,
Vu le jugement de divorce du 17 mars 1997,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 2001,
Vu le projet de liquidation du régime matrimonial en date du 26 janvier 2017
- le dire et juger recevable en son appel et l'en déclarer bien fondé,
Y faisant droit :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé à 1025 euros par mois l'indemnité d'occupation due par le concluant,
* dit que l'indemnité d'occupation sera due à compter du 19 novembre 1996, y compris en méconnaissance de la prescription quinquennale,
* dit que Mme [Y] a apporté la somme de 328.700 francs venant de la succession de ses parents, et qu'elle aurait à ce titre droit à récompense pour la somme de 164.094,39 euros,
* limité à 214.960,89 francs la récompense du concluant sur l'indivision,
* attribué l'appartement à Mme [Y],
* l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la gestion du bien,
- Statuant à nouveau :
1° En ce qui concerne l'indemnité d'occupation :
- dire et juger qu'il sera fait un calcul de l'indemnité d'occupation suivant la valeur locative du bien pour chaque année concernée, que l'indemnité d'occupation ne sera fixée à 1025 qu'à compter de l'année 2016 ; et que pour les années antérieures, il sera fait une nouvelle baisse de 10% par année. A défaut, et en cas de difficulté de calcul, il convient de renvoyer l'affaire au notaire,
2° Sur la prescription d'une partie de l'indemnité d'occupation :
- dire et juger que sont prescrites au titre de l'indemnité d'occupation les sommes dues avant février 2012,
3° En ce qui concerne le droit à récompense de Mme [Y] :
- rejeter la demande de Mme [Y] au titre du droit à la récompense,
- à défaut, limiter aux fonds personnels que Mme [S] approuve (sic) avoir réellement apportés pour l'acquisition du bien,
4° Dire que l'indivision lui est redevable de la somme de 223.111,83 francs au principal au titre de son remboursement des crédits immobiliers, et dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal;
5° Dire que l'appartement indivis situé [Adresse 3] lui sera attribué préférentiellement,
6° Dire et juger qu'il a droit à une indemnisation de 10.000 euros au titre de la gestion du bien immobilier ou, à défaut de fixation, renvoyer au notaire le soin de fixer le montant de ces sommes qui lui sont dues,
7° Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné conformément à l'article 699 du même code,
8° Dire et juger qu'il a pris en charge les frais d'assurance locatives,
9° Rejeter toute demande contraire de Mme [Y].
Par conclusions signifiées le 25 juin 2018, Mme [Y] demandait à la cour de :
Vu les articles 267 et suivants du code civil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 1996,
Vu le jugement du 17 mars 2003,
Vu l'arrêt du 7 février 2001,
Vu le procès-verbal de carence du 25 février 2013,
Vu le projet de liquidation du régime matrimonial en date du 26 janvier 2017,
Vu le jugement du 15 novembre 2017,
- dire que M. [S] est redevable d'une indemnité d'occupation fixée à 1.280 euros par mois à compter du 19 novembre 1996,
- subsidiairement, dire que l'indemnité d'occupation sera évaluée année par année sur la base du marché locatif et sera due à compter du mois de juillet 2003,
- dire qu'elle est titulaire d'une récompense contre la communauté d'un montant de 173.487,26 euros au titre des sommes employées au financement de l'ancien domicile conjugal,
- dire qu'elle est titulaire d'une récompense contre la communauté d'un montant total de 296.411 euros au titre des sommes non-employées au financement de l'ancien domicile conjugal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] vis-à-vis de l'indivision à la somme de 214.960,86 francs soit 32.770,57 euros au titre du remboursement par lui seul de l'emprunt immobilier souscrit auprès du CIC pour l'acquisition du bien indivis,
- rejeter la demande de M. [S] de faire porter à cette somme intérêts au taux légal,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué le bien situé [Adresse 3] dans le 19ème arrondissement de [Localité 8] cadastré Section AL n° [Cadastre 5], lots 109 et 211,
A défaut,
- enjoindre à M. [S] [S] de justifier de sa capacité financière à s'acquitter de la soulte à elle due,
- rejeter la demande de paiement d'une indemnité de gestion formulée par M. [S],
- dire que son compte d'administration est bénéficiaire de 5.616,56 euros,
- condamner M. [S] à payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [S] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 2 juillet 2019.
Par conclusions signifiées le 8 juillet 2019, Mme [Y] a demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 2 juillet 2019 exposant que suite à une erreur de fichier c'était le bordereau de pièces qui avait été mis en pièce jointe du message '@Dépôt des CCL intimé' et non les conclusions récapitulatives dans l'intérêt de l'intimée et que, dans un souci de bonne administration de la justice, il convenait, selon elle, de rabattre l'ordonnance de clôture afin de permettre de les prendre en considération, précisant que les modifications apportées visaient essentiellement à citer les pièces régulièrement communiquées le 1er juillet 2019.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2019 et a fixé au 18 septembre 2019 la date de la nouvelle clôture et de plaidoiries.
Par ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2019, M. [S] demande à la cour de :
Vu les articles 815-12, 1401 à 1408, 1433, 1434, ainsi que 1465 et suivants du code civil, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 1996,
Vu le jugement de divorce du 17 mars 1997,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 2001,
Vu le projet de liquidation du régime matrimonial en date du 26 janvier 2017
Le dire et juger recevable en son appel et l'en déclarer bien fondé,
Y faisant droit :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé à 1.025 euros par mois l'indemnité d'occupation due par lui,
* dit que l'indemnité d'occupation sera due à compter du 19 novembre 1996, y compris en méconnaissance de la prescription quinquennale,
* dit que Mme [Y] a apporté la somme de 328.700 francs venant de la succession de ses parents, et qu'elle aurait à ce titre droit à récompense pour la somme de 164.094,39 euros,
* limité à 214.960,89 francs sa récompense sur l'indivision;
* attribué l'appartement à Mme [Y],
* l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la gestion du bien,
Statuant à nouveau :
1° En ce qui concerne l'indemnité d'occupation ;
- dire et juger qu'il sera fait un calcul de l'indemnité d'occupation suivant la valeur locative du bien pour chaque année concernée,
- que l'indemnité d'occupation ne sera fixée à 1.025 qu'à compter de l'année 2016 ; et que pour les années antérieures, il sera fait une nouvelle baisse de 10% par année. A défaut, et en cas de difficulté de calcul, il convient de renvoyer l'affaire au notaire,
2° Sur la prescription d'une partie de l'indemnité d'occupation :
- Dire et juger que sont prescrites au titre de l'indemnité d'occupation les sommes dues avant février 2012,
3° En ce qui concerne le droit à récompense de Mme [Y] :
- rejeter la demande de celle-ci au titre du droit à la récompense
- à défaut, limiter aux fonds personnels qu'elle approuve (sic) avoir réellement apportés pour l'acquisition du bien,
4° Dire que l'indivision lui est redevable de la somme de 233.111,83 francs au principal du titre de son remboursement des crédits immobiliers,
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal,
5° Dire que l'appartement indivis situé [Adresse 3] lui sera attribué préférentiellement compte tenu des sacrifices consentis par lui, y compris pour maintenir ledit appartement dans les biens de la liquidation,
6° Dire et juger qu'il a droit à une indemnisation de 10.000 euros au titre de la gestion du bien immobilier ou, à défaut de fixation, renvoyer au notaire le soin de fixer le montant de ces sommes qui lui sont dues,
7° Condamner Mme [Y] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
8° Dire et juger qu'il a pris en charge les frais d'assurance locatives,
9° Rejeter toute demande contraire de Mme [Y].
Par ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2019, Mme [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 267 et suivants du code civil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 1996,
Vu le jugement du 17 mars 2003,
Vu l'arrêt du 7 février 2001,
Vu le procès-verbal de carence du 25 février 2013,
Vu le projet de liquidation du régime matrimonial en date du 26 janvier 2017,
Vu le jugement du 15 novembre 2017,
- dire que M. [S] est redevable d'une indemnité d'occupation fixée à 1.280 euros par mois à compter du 19 novembre 1996,
- subsidiairement, dire que l'indemnité d'occupation sera évaluée année par année sur la base du marché locatif et sera due à compter du mois de juillet 2003,
- dire qu'elle est titulaire d'une récompense contre la communauté d'un montant de 173.487,26 euros au titre des sommes employées au financement de l'ancien domicile conjugal,
- dire qu'elle est titulaire d'une récompense contre la communauté d'un montant total de 296.411 euros au titre des sommes non-employées au financement de l'ancien domicile conjugal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] vis-à-vis de l'indivision à la somme de 214.960,86 francs soit 32.770,57 euros au titre du remboursement par lui seul de l'emprunt immobilier souscrit auprès du CIC pour l'acquisition du bien indivis,
- rejeter la demande de M. [S] de faire porter à cette somme intérêts au taux légal,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué le bien situé [Adresse 3] dans le [Localité 8] cadastré Section AL n° [Cadastre 5], lots 109 et 211,
A défaut,
- enjoindre à M. [S] de justifier de sa capacité financière à s'acquitter de la soulte qui lui doit,
- rejeter la demande de paiement d'une indemnité de gestion formulée par M. [S],
- dire que son compte d'administration est bénéficiaire de 5.616,56 euros,
- condamner M. [S] à payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [S] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire devant la cour pour être plaidée le jour-même.
Par conclusions d'incident signifiées le 18 septembre 2019, M. [S] demande à la cour, au visa, des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d'écarter les conclusions et pièces produites par Mme [Y] ce même jour.
A l'audience, l'incident a été joint au fond.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces produites par Mme [Y] le 18 septembre 2019 :
M. [S] soutient qu'il convient d'écarter les pièces et conclusions produites le jour de l'audience par Mme [Y] au motif que son conseil n'a pas disposé du temps nécessaire pour les étudier.
Mme [Y] n'a pas répondu sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
A la suite de la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2019, la date de la nouvelle clôture et des plaidoiries a été fixée au 18 septembre 2019.
Les parties qui avaient donc jusqu'au 18 septembre 2019 pour signifier leurs dernières écritures les ont toutes deux signifiées par messages RPVA émis le 17 septembre 2019, à 15 heures 20 en ce qui concerne M. [S] et à 21 heures 38 en ce qui concerne Mme [Y].
Contrairement aux affirmations de M. [S], aucunes nouvelles pièces et conclusions n'ont été produites par Mme [Y] le 18 septembre 2019.
Il y a donc lieu de débouter M. [S] de sa demande.
2°) Sur les demandes relatives au bien indivis :
a) Sur l'indemnité d'occupation :
- Sur le moyen tiré de la prescription :
M. [S] reproche au jugement entrepris d'avoir dit que l'indemnité d'occupation sera due à compter du 19 novembre 1996, date de l'ordonnance de non conciliation, alors qu'il estime que la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil en vigueur en février 2017, date de la première demande de Mme [Y] aux fins de fixation de cette indemnité, doit s'appliquer. Il ajoute que la prescription peut être soulevée pour la première fois en appel en application de l'article 123 du code de procédure civile.
En réponse, Mme [Y] soutient que M. [S] n'a jamais élevé de contestation sur la prescription, ni jamais formulé la moindre observation sur le rapport de Maître [P] qui ne la retient pas. Elle estime qu'il a renoncé à se prévaloir des règles relatives à la prescription en sollicitant devant le premier juge qu'il évalue l'indemnité d'occupation à compter de l'année 1997. Elle ajoute que M. [S] ne saurait prétendre qu'elle aurait formulé sa première demande en février 2017, alors qu'elle sollicite l'ouverture des opérations de liquidation partage depuis juillet 2008, date qu'elle estime devoir être retenue.
En l'absence de justification de l'existence d'un rapport du juge commis, M. [S] demeure recevable à émettre des contestations sur le procès-verbal d'état liquidatif, même si elles n'ont pas fait l'objet d'un dire.
Aux termes des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il s'ensuit que la prescription peut être soulevée pour la première fois à hauteur d'appel.
En application des dispositions de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
En outre, aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Au cas présent, la jouissance du domicile conjugal a été prévue à titre onéreux au profit de M. [S] par l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 1996 et le jugement de divorce est passé en force de chose jugée le 20 mai 2001.
Contrairement aux affirmations de M. [S] selon lesquelles la première demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [Y] serait intervenue en février 2017, il appert du jugement dont appel que Mme [Y] a présenté une telle demande aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2017.
Pour justifier de sa demande d'indemnité d'occupation antérieurement à février 2017, Mme [Y] invoque solliciter depuis juillet 2008 l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Elle ne rapporte cependant pas la preuve d'une demande d'indemnité d'occupation à cette occasion, étant constaté qu'aucune assignation en partage contenant une demande de cette indemnité n'est produite et que ni l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du 15 septembre 2014, ni le jugement précité du 7 juillet 2015 évoqués dans le projet d'état liquidatif ne sont produits ; Ce dernier ne reprend par ailleurs que le dispositif du jugement du 7 juillet 2015 qui ne permet pas à la cour se savoir si Mme [Y] avait alors saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'indemnité d'occupation.
Ce projet d'état liquidatif du 26 janvier 2017 fait en revanche état d'une demande d'indemnité d'occupation formulée dans la lettre du 22 décembre 2016 adressée par le conseil de Mme [Y] au notaire commis par le jugement précité du 7 juillet 2015, et par laquelle elle sollicitait une telle indemnité s'élevant à (17,90 € x 75) x 240 = 322.200 euros, et s'opposait à l'application d'une décote de 20% pour précarité (pièce 22 de l'intimée).
La première demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [Y] est donc établie comme étant intervenue à la date du projet d'état liquidatif, soit le 26 janvier 2017. Cette demande ayant été présentée plus de cinq ans suivant le jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, soit le 20 mai 2001, Mme [Y] ne peut obtenir une indemnité d'occupation que pour les cinq dernières années qui précédent sa demande, soit pour la période du 26 janvier 2012 au 26 janvier 2017.
En conséquence, il sera dit que les sommes dues par M. [S] au titre de l'indemnité d'occupation avant le 26 janvier 2012 sont prescrites.
- Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
M. [S] reproche au jugement entrepris d'avoir retenu la somme de 1.025 euros au titre de cette indemnité, alors qu'il soutient que ce montant reflète la valeur du bien à compter de 2016, et non pour les années antérieures, estimant que le coût du loyer du bien a quasiment doublé depuis 1997. Il sollicite ainsi la révision du montant pour la période de 1997 à 2015 par l'application à la décote de précarité retenue par le jugement entrepris une décote supplémentaire de 10% par année.
En réponse, Mme [Y] fait valoir que le montant arrêté à 1.280 euros par le projet de liquidation est justifié. Elle estime incohérente la décote supplémentaire de 10%. Elle ajoute que si la cour retenait un calcul année par année, il conviendrait alors de retenir le montant moyen du prix au m² déterminé à compter de 1996 à partir des études croisées des données fournies par l'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, de l'INSEE et de différents rapports de synthèse. Elle conteste enfin l'application d'une décote d'usage de 20%, estimant que le caractère précaire de cette occupation est parfaitement infondé.
Selon le projet d'état liquidatif, M. [S] et Mme [Y] n'ont communiqué aucune estimation de la valeur locative du bien au notaire commis, lequel s'est ainsi fondé sur l'arrêté du 22 juin 2016 fixant les loyers de référence dans la commune de [Localité 8] pour un appartement de quatre pièces (et plus) sis dans le secteur de la [Localité 11] construit après 1990 à 17,10 euros/m², soit un loyer de 1.282,50 euros, pour retenir une valeur locative de 1.280 euros, à laquelle il a appliqué un abattement de 20% pour tenir compte de la précarité d'occupation.
Sans remettre en cause l'arrêté précité, M. [S] qui conteste l'application d'un montant unique de 1.280 € produit une reconstitution du loyer annuel (hors charges) pour un logement similaire, établie par l'Observatoire des loyers agglomération parisienne (ci-après 'l'OLAP') sous la forme de fourchette comportant les valeurs annuelles basse, moyenne et haute dont il ressort pour la période utile de 2011 à 2016 : une valeur annuelle de 11.912 euros en 2011, 12.174 euros en 2012, 12.357 euros en 2013, 12.431 euros en 2014, 12.456 euros en 2015 et 2016 (pièce 11 de l'appelant), soit les valeurs moyennes mensuelles de 992,66 euros en 2011, 1.014,50 euros en 2012, 1.029,75 euros en 2013, 1.035,91 euros en 2014, et 1.038 euros en 2015 et 2016, soit une valeur mensuelle moyenne de 1.015,33 euros.
Il en résulte une différence avec la valeur locative de 1.280 euros retenue par le notaire, et si M. [S] estime qu'il convient de retenir la valeur proposée par l'OLAP pour la fixation de l'indemnité d'occupation, il est constaté que cet organisme indique simplement avoir établi ses données chiffrées à partir de ses références archivées et de l'évolution des loyers à [Localité 8], sans autre précision, ce qui ne permet pas dès lors à la cour de savoir sur quelles données exactes elle fonde son calcul, ni d'en apprécier la pertinence.
Il s'ensuit que M. [S] ne justifie pas de la nécessité d'appliquer un abattement supplémentaire de 10 %.
Par ailleurs, le jugement entrepris a justement appliqué une décote de 20 % au titre de la précarité du logement dans la mesure où l'indivisaire occupant n'est pas titulaire d'un bail et que son droit d'usage peut être compromis par un partage que les co-indivisaires peuvent à tout moment solliciter, peu important que M. [S] se maintienne dans les lieux sans avoir d'enfants à sa charge depuis plusieurs années et qu'il mette des obstacles à la liquidation du régime matrimonial comme l'affirme Mme [Y].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
b) Sur la demande de récompense de Mme [Y] à hauteur de 173.487,26 euros au titre des sommes employées au financement du bien indivis :
M. [S] reproche au jugement entrepris d'avoir retenu un aveu judiciaire de sa part dans ses conclusions de 2000 devant la cour d'appel de Paris. Il ajoute que Mme [Y] n'apporte aucun élément sur l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du bien indivis et, qu'en l'absence de clause de remploi, il ne peut y avoir de récompense au profit de Mme [Y]. Il indique enfin que, si la cour retenait que ces fonds provenaient de la succession du père de Mme [Y], le fait que l'intimée les ait versés sur le compte bancaire conjoint les aurait rendu disponibles pour la communauté et les aurait transformé en fonds commun.
En réponse, Mme [Y] soutient que le caractère propre des fonds versés sur le compte commun et le profit tiré par la communauté sont établis. Elle estime donc que la communauté lui est redevable à ce titre d'une récompense.
Selon l'acte notarié du 3 janvier 1983, le bien indivis a été acquis notamment au moyen de deniers personnels à hauteur de 387.000 francs.
Le projet d'état liquidatif mentionne que :
- il résulte du compte ouvert sur les livres du notaire en charge de la succession de son père que Mme [Y] a perçu, le 31 août 1982, une somme de 500.000 francs et, le 13 mai 1983, une somme de 336.500 francs provenant toutes deux de cette succession, la cour ayant vérifié ces constatations sur les éléments de comptabilité du notaire joints au projet d'état liquidatif,
- Mme [Y] déclare que sur cette somme totale de 836.500 francs, une somme de 404.700 francs a été employée au financement d'une partie de l'acquisition du domicile conjugal suivant acte notarié précité,
- l'acte ne contient pas de déclaration de remploi,
- Mme [Y] ne parvient pas à rapporter la preuve de l'emploi de ses fonds propres dans cette acquisition mais indique que cet emploi a été reconnu par M. [S] et qu'il résulte en effet des motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 février 2001 qu''en ce qui concerne le patrimoine de chacun des époux, celui-ci se compose notamment du bien commun à propos duquel Monsieur [S] fait remarquer que réalisé en partie avec des biens propres de l'épouse [...]',
- Mme [Y] ajoute que le compte duquel provenaient les fonds adressés au notaire était un compte BNP, qu'elle était seule titulaire d'un compte auprès de cet établissement, son mari ayant son compte à la Société générale et que compte tenu des revenus de celui-ci à cette époque (96.396 francs au titre de l'année 1982), ils n'auraient pu financer cette acquisition sans ledit apport.
Aux termes de l'arrêt précité du 7 février 2001, la cour d'appel de Paris a en effet relevé au visa en particulier des conclusions de M. [S] du 16 juin 2000 'Considérant qu'en ce qui concerne le patrimoine de chacun des époux celui-ci se compose notamment du bien commun à propos duquel Monsieur [S] fait remarquer que réalisé en partie avec des biens propres de l'épouse, ainsi que de l'indemnité d'occupation qu'il devra verser il ne bénéficiera que d'une toute petite partie du capital de ce bien ; que la valeur du dit bien n'a pas été portée à la connaissance de la cour' (pièce 2 de l'appelant). Comme l'a justement souligné le jugement entrepris, la cour d'appel de Paris a ainsi repris les conclusions du 16 juin 2000 de M. [S] par lesquelles il indiquait 'Attendu qu'il n'est pas inutile de préciser, en outre, que Madame [S] recevra, lors du partage de la communauté, plus des trois quarts du bien constituant le domicile conjugal. Attendu, en effet, que l'achat a été réalisé en partie avec des biens propres de Madame [S]' (pièce 28 de l'intimée).
Il est ainsi établi que M. [S] a reconnu l'emploi de fonds propres de Mme [Y] dans le cadre de l'acquisition du bien immeuble commun, peu important dès lors l'origine de ces fonds.
A ce titre, comme l'a justement retenu le jugement entrepris, il ressort de la comptabilité du notaire ayant procédé à l'acte d'acquisition du bien commun que deux chèques tirés sur un compte BNP lui ont été remis le 3 janvier 1983, respectivement de 272.700 francs et 56.000 francs (pièce 1 de l'intimée) et représentant donc la somme totale de 328.700 francs. Mme [Y] justifie également d'un compte ouvert à son nom au sein de la BNP au moins depuis août 1981 (pièce 10 de l'intimée) et avoir reçu sur ce compte bancaire de la succession de son père les sommes de 500.000 francs, le 31 août 1982, et de 336.500 francs, le 13 mai 1983, soit la somme totale de 836.500 francs.
Si M. [S] invoque l'absence de démonstration du lien entre la somme de 328.700 francs et le financement de l'acquisition du bien commun, la cour relève qu'il ne remet pas en cause l'émission par Mme [Y] des deux chèques précités encaissés par le notaire au titre de l'acquisition du bien commun et ne revendique aucun compte bancaire personnel ou commun ouvert sein de la BNP. Il est par ailleurs constaté que la somme totale de ces deux chèques est inférieure au montant qu'elle justifie avoir reçu de la succession de son père quatre mois plus tôt, soit dans un laps de temps rapproché de leur emploi, alors que M. [S] ne donne aucune explication sur l'origine de l'apport de 387.000 francs reçu par le notaire pour paiement du prix du bien commun.
C'est également à tort que M. [S] indique que, si la cour retenait que ces fonds provenaient de la succession, le fait que Mme [Y] les ait versés sur le compte bancaire joint, ce qu'il ne démontre pas d'ailleurs, les rendrait disponibles pour la communauté et les transformerait en fonds commun, l'encaissement de fonds propres par la communauté démontrant le seul profit tiré par elle de ces fonds sans pour autant leur conférer la nature de fonds communs.
Dans ces conditions, l'appauvrissement de Mme [Y] au profit de la communauté étant démontré, c'est à juste titre que le jugement entrepris a dit que Mme [Y] a financé l'acquisition du bien commun à l'aide de fonds propres à hauteur de la somme de 328.700 francs et que la récompense de Mme [Y] sera égale au montant des fonds propres employés, soit 328.700 francs, divisé par la valeur initiale du bien, en ce compris les frais d'acquisition de 16.515 francs selon le projet de liquidation, soit 781.215 francs, et multiplié par la valeur actuelle de ce bien dans son état au jour de l'acquisition.
Rappelant également à bon escient que la valeur de la récompense doit être établie en fonction de la valeur du bien au moment de la date de la jouissance divise, soit au plus près du partage et qu'il appartiendra donc aux parties de produire un estimation contradictoire du bien à cette date, le jugement entrepris qui a dit qu'à défaut d'accord entre les parties, le notaire retiendra la valeur estimée dans son projet, soit 390.000 euros, sera confirmé.
c) Sur la créance au titre du remboursement du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien indivis :
M. [S] soutient qu'il a remboursé, seul et à compter du 9 septembre 1996, la somme de 233.111,83 francs au titre du crédit immobilier. Il indique s'être ainsi appauvri alors que Mme [Y] s'est enrichie, précisant que ces sommes auraient rapporté des intérêts si elles avaient été placées dans une banque. Il estime donc qu'il convient de dire que l'indivision lui est redevable de cette somme et que celle-ci portera intérêts au taux légal.
En réponse, Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a jamais contesté le remboursement par M [S] de la somme de 214.960,86 francs à compter de la dissolution de la communauté, soit du 3 février 1997. Elle estime en revanche qu'il ne justifie pas avoir payé le solde de 74.691,17 francs restant dû au 29 janvier 2002 et que sa demande d'intérêt est infondée dans la mesure où les échéances d'emprunts immobiliers prises en charge par l'indivisaire constituent des dépenses nécessaires prises en compte en application de 815-13 du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En application de ces dispositions, et comme l'a justement rappelé le jugement entrepris, les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité.
Comme l'a justement relevé le jugement entrepris, il ressort du tableau d'amortissement produit (pièce 10 de l'appelant) que le capital restant dû sur l'emprunt immobilier souscrit auprès du CIC, renégocié le 12 août 1996, après versement de l'échéance du 5 janvier 1997, soit précédant la date de dissolution de la communauté fixée au 3 février 1997, était de 214.960,86 francs, la dernière échéance étant fixée au 5 décembre 2002.
Selon le décompte des sommes dues au CIC arrêté au 30 janvier 2002, M. [S] demeurait redevable de la somme de 74.691,17 euros (pièce 8 de l'appelant), montant qui est mentionné dans le courrier du CIC du 29 janvier 2002, cité par le jugement entrepris (pièce 7 de l'appelant).
Or, comme en première instance, M. [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'est plus redevable de cette somme.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [S] est titulaire d'une créance vis-à-vis de l'indivision d'un montant de 214.960,86 francs, soit 32.770,57 euros au titre du remboursement par lui seul de l'emprunt immobilier souscrit auprès du CIC pour l'acquisition du bien indivis, à charge pour lui de justifier du remboursement du solde cet emprunt.
d) Sur l'attribution préférentielle du bien indivis :
M. [S] soutient qu'il réside dans cet appartement depuis 1983 et qu'il en a toujours pris soin, y compris en s'investissant pour éviter sa vente forcée alors que Mme [Y] a refusé de participer au remboursement du crédit immobilier, au paiement des charges de copropriété et des taxes foncières. Il estime que Mme [Y] n'ayant pas droit à récompense, il est bien fondé à solliciter l'attribution préférentielle de l'appartement.
En réponse, Mme [Y] soutient que M. [S] ne sera pas en mesure de lui verser une soulte de quelque montant que ce soit, compte tenu de sa situation financière. Elle sollicite l'attribution du bien, soulignant que l'attitude de M. [S] est de nature à porter atteinte à la préservation du bien et à ses droits, et que la récompense qui lui est due est supérieure à la valeur vénale du bien.
Aux termes des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 832-3 du code civil, à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrents, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir.
M. [S] ne rapporte pas la preuve de sa capacité financière à verser une soulte de 405.931,75 euros telle que calculée au terme du projet de liquidation, ce dernier précisant que si le bien commun était attribué à Mme [Y] le montant de la soulte due par M. [S] serait ramené à 15.931,75 euros.
Il est au contraire démontré par Mme [Y] que la situation financière de celui-ci ne lui a pas permis d'acquitter pleinement la taxe foncière 2016 et qu'il n'a procédé à aucun paiement de la taxe foncière 2017, tandis que le décompte des charges dues à la copropriété au 10 avril 2018 montre un solde débiteur de 2.221,90 euros.
D'ailleurs, l'assistance sociale de l'entreprise Elyo au sein de laquelle il travaille atteste de la 'situation financière extrêmement difficile' de M. [S], précisant qu'ils ont 'tenté ensemble de trouver des solutions adaptées à ses soucis, soit au sein de [l']entreprise, soit auprès d'organismes extérieurs' (pièce 20 de l'appelant).
Ces difficultés financières sont confirmées par les relevés partiels de 2003, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 du compte bancaire ouvert à son nom qu'il produit (pièces 21 et 22 de l'appelant) qui révèlent un solde le plus souvent débiteur allant de 86,21 euros à 802,77 euros et pour les seuls relevés des 15 au 28 février 2003, 15 au 30 avril 2003, 15 au 31 juillet 2003un solde créditeur allant de 63,41 euros à 222, 90 euros.
En conséquence, le jugement entrepris qui a attribué le bien à Mme [Y] sera confirmé.
e) Sur la demande d'indemnisation au titre de la gestion du bien indivis :
M. [S] soutient qu'il est fondé à solliciter la somme de 10.000 euros compte tenu des 'tracasseries' avec le trésor public et le syndic de copropriété de l'immeuble dues aux impayés, mais aussi de celles de la banque CIC et de la procédure de saisie puis de vente qui ont été mises en oeuvre, et qu'il estime dépasser celles que doit supporter un occupant normal.
En réponse, Mme [Y] soutient que cette demande n'est pas sérieuse, soulignant en particulier que l'indivision est régulièrement exposée à des frais de recouvrement et de contentieux importants et que la gestion dont M. [S] revendique la rémunération n'a cessé de mettre en péril le bien.
Aux termes des dispositions de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
Une telle gestion, pour laquelle aucune rémunération n'a été convenue à l'amiable entre les parties, porte en l'espèce sur le seul bien commun des parties acquis durant leur mariage et pour lequel il résulte des éléments évoqués plus avant, et comme l'a justement relevé le jugement entrepris, que M. [S] a été défaillant dans le paiement des charges afférentes.
Si l'importance de la rémunération due à l'indivisaire gérant n'est pas limitée par ses résultats, ce droit ne dépendant pas de la réussite de l'exploitation, il est cependant fonction de l'activité fournie par l'indivisaire gérant.
Or, s'il reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande au motif que Mme [Y] n'était pas informée des difficultés de remboursement qu'il rencontrait et qu'il était seul destinataire des courriers envoyés par différentes instances au sujet des difficultés rencontrées dans le règlement des sommes dues, M. [S] se contente de dire que Mme [Y] 'ne pouvait oublier [sa] situation financière extrêmement difficile [...] les engagements à l'égard des banques, du syndic et du trésor public' et d'affirmer qu'elle était bien destinataire de l'ensemble des courriers sans en rapporter la moindre preuve.
Il appert au contraire que le courrier du CIC du 29 janvier 2002 précité a bien été adressé à son nom, et que si les états de répartition de charges, les arrêtés de comptes après répartition et les positions de compte du cabinet [A] & [I], gestionnaire du bien commun, et le compte individuel de copropriétaire qu'il produit ont été adressés au nom de M. et Mme [S], c'est à l'adresse du bien indivis où il réside (pièces 13, 14, 15et 18 de l'appelant), sans qu'il justifie avoir communiqué ces éléments à Mme [Y]. D'ailleurs, le compte individuel établi par le même gestionnaire le 11 janvier 1999 est adressé à son seul nom (pièce 16 de l'appelant).
En outre, comme l'a également relevé le jugement entrepris, Mme [Y] justifie qu'étant tous deux cités devant le tribunal d'instance du [Localité 8] le 18 novembre 1997 suivant assignation du syndicat des copropriétaires, elle était seule à comparaître, représentée par son conseil, à l'audience (pièce 20-2 de l'intimée : jugement du 6 janvier 1998), la cour ajoutant qu'elle a également comparu avec M. [S] devant la même juridiction le 15 mars 2016 suivant assignation toujours du syndicat des copropriétaires (pièce 20-1 de l'intimée : jugement du 3mai 2016). Elle justifie également avoir dû souscrire postérieurement à son départ du bien indivis une assurance pour les années 1996, 2010 à 2019 (pièce 21 de l'intimée).
Dans ces conditions, il n'y a effectivement pas lieu d'allouer à M. [S] la rétribution qu'il sollicite pour la gestion du bien commun dont il ne peut exclusivement se prévaloir, le jugement étant confirmé de ce chef.
3°) Sur la demande de récompense de 296.411 euros :
M. [S] soutient que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve des dépenses de la communauté qu'elle affirme avoir payées avec les fonds provenant de la succession de ses parents, précisant que leurs revenus respectifs leur permettaient de vivre sans besoin de recourir à ces fonds.
En réponse, Mme [Y] fait valoir qu'elle a fait bénéficier la communauté de ses fonds propres au titre des dépenses d'amélioration notamment au titre de l'aménagement et de l'équipement du domicile conjugal, de la mise en oeuvre de travaux de modification du bâti de la porte des WC, de l'installation d'une cuisine équipée, meublée avec de l'électroménager, et six chaises, de l'achat d'une bibliothèque en acajou, d'une télévision et d'un magnétoscope, d'une bibliothèque en merisier, de la réfection du salon et de l'équipement de la chambre pour une somme totale de 488.958 francs, correspondant au montant global des sommes perçues par succession, déduction faite de la somme ayant servi à l'acquisition du bien immeuble, dépenses pour lesquelles elle estime ainsi devoir bénéficier d'une récompense de 244.112 euros au titre du profit subsistant. Elle ajoute avoir également perçu, postérieurement à l'achat du domicile conjugal, la somme de 336.500 francs qui a été versée sur un compte joint et qui a permis à la communauté de bénéficier du règlement des dépenses relative aux procédures d'adoption des deux enfants du couple, à l'achat de meubles pour la chambre des enfants, de billets d'avion, de séjours au Bénin, de séjours linguistiques pour les enfants, à l'avance de fonds au profit de M. [S] pour l'association dont il avait la présidence, à l'achat d'une voiture, ainsi qu'à la réfection de peinture et de moquette de l'entrée, de la salle à manger et du salon pour une somme totale de 336.500 francs pour laquelle elle estime devoir également bénéficier d'une récompense de 52.299 euros au titre du profit subsistant.
Comme en première instance, Mme [Y] n'apporte cependant aucun élément de preuve de ces différentes dépenses, ni de l'encaissement sur le compte bancaire commun des ex-époux de la somme provenant de la succession de son père qu'elle invoque avoir utilisée pour les payer.
En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté Mme [Y] à ce titre sera confirmé.
4°) Sur la demande relative au compte d'administration de Mme [Y] :
Mme [Y] demande à la cour de dire que son compte d'administration est bénéficiaire de 5.616,56 euros, soutenant qu'elle a payé de février 1998 à fin 1999 la somme de 18.396 francs, soit 2.804,45 euros correspondant à la totalité des charges de copropriété impayées. Elle ajoute qu'il y a lieu de confirmer le rapport notarié et le jugement entrepris en ce qu'ils retiennent la somme de 2.616,23 euros au titre des charges qu'elle a payées pour le bien commun et d'y ajouter les cotisations versées pour les années 2018 et 2019.
En réponse, M. [S] soutient qu'il a toujours réglé toutes les charges de copropriété par virement bancaire. (pièces 18, 21, 22).
Comme l'a constaté le jugement entrepris, Mme [Y] n'apporte aucun justificatif relatif aux versements qu'elle invoque, ni ne prouve avoir effectué seule les versements ayant permis de réduire la dette de l'indivision sur ce point. En page 22 de ses écritures, elle indique d'ailleurs 'du fait de l'ancienneté de ces paiements, [elle] ne dispose plus des relevés de compte bancaire. Néanmoins, la preuve de ces paiements réside dans les relevés de charges de copropriété que M. [S] conserve à l'ancien domicile conjugal et refuse de communiquer'.
Or, il appert des pièces produites sur ce point par M. [S] que les deux comptes individuels de copropriétaire établis par le cabinet [A] & [I] (pièces 16 et 18 de l'appelant) révèlent un solde débiteur de 23.055,79 euros au 11 janvier 1999 et de 301,86 euros au 30 septembre 2019. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de copropriété du 29 juin 1999, il a été adopté une résolution donnant mandat au syndic pour mener à bien toutes procédures en recouvrement de charges, de saisie de loyers, de saisie immobilière et de vente du bien indivis (pièce 4 de l'appelant).
Aucun élément ne permet d'identifier les paiements invoqués par Mme [Y] au titre des charges de copropriété, le jugement entrepris étant dès lors confirmé de ce chef.
En revanche, elle justifie du paiement par elle de l'assurance concernant le bien indivis de 2010 à 2019, M. [S] ne justifiant pour sa part que d'une assurance souscrite en qualité de locataire à compter du 1er février 2000 (pièce 32 de l'intimée et pièce 19 de l'appelant).
Il convient donc d'augmenter la somme de 2.616,23 euros portée par le jugement entrepris au titre du paiement de l'assurance habitation du bien sur le compte de Mme [Y], des mensualités qu'elle a également payées à ce titre depuis, soit 196,99 euros pour l'année 2018 et 201,45 euros pour l'année 2019.
En conséquence, il y lieu d'ajouter la somme de 398,44 € à celle déjà prise en compte par le jugement entrepris qui sera donc complété de ce chef.
5°) Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive :
Mme [Y] soutient que M. [S] a une stratégie dilatoire n'ayant de cesse d'utiliser les délais procéduraux pour se maintenir dans le bien indivis alors qu'elle sollicite le partage de l'indivision post-communautaire depuis le mois de juillet 2008. Elle ajoute qu'il a attendu le dernier jour pour interjeter appel, puis pour signifier ses conclusions, et qu'il n'a pas hésité à faire signifier les actes selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse qu'il savait ne plus être la sienne, alors même que sa nouvelle adresse était mentionnée sur deux jeux de conclusions communiqués en première instance.
En réponse, M. [S] fait valoir que son action est justifiée comme l'a déjà dit le tribunal pour rejeter la demande de Mme [Y].
Contrairement aux affirmations de M. [S], aucune demande d'indemnité pour procédure abusive n'a été présentée par Mme [Y] en première instance.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce par Mme [Y], et la solution donnée au litige montre que M. [S] a contesté avec succès la disposition relative à la durée de l'indemnité d'occupation.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. [S] de sa demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces produites par Mme [Y] le 18 septembre 2019 ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [S] à l'indivision au titre de la jouissance privative du bien sis [Adresse 3] depuis le 19 novembre 1996,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Dit que les sommes dues par M. [S] au titre de l'indemnité d'occupation avant le 26 janvier 2012 sont prescrites ;
Dit qu'une somme supplémentaire de 398,44 € sera portée sur le compte de Mme [Y] au titre du paiement de l'assurance du bien indivis des années 2018 et 2019 ;
Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [S] et de Mme [Y] ;
Condamne M. [S] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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