Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-16.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.682
Date de décision :
22 octobre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2008) que par acte notarié du 18 décembre 1999 la SCI du Golf (la SCI), constituée par M. et Mme X..., a acquis une villa au prix de 350 632, 74 euros sur laquelle ont été entrepris des travaux d'aménagement, cette opération étant financée au moyen du prix de vente d'une maison dont M. et Mme X... étaient propriétaires et d'un découvert de 76 224, 51 euros autorisé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain (la caisse) ; que suivant deux offres sous seing privé du 11 janvier 2000, acceptées le 21 janvier 2000, la SCI a souscrit auprès de la caisse deux prêts immobiliers de 76 224, 51 euros et 152 449, 02 euros pour une durée de dix ans ; que par acte du 27 janvier 2000 M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Prédica, filiale de la caisse, un contrat d'assurance vie moyennant le versement d'une prime initiale de 152 449, 02 euros provenant des fonds prêtés et l'ont affecté en nantissement au profit de la caisse ; que le 17 juillet 2003 les deux prêts ont été remboursés par anticipation et le rachat total du contrat d'assurance vie a été opéré en mars et avril 2004 pour une valeur de 91 096, 40 euros ; que par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2003 M. et Mme X... ont assigné la caisse en responsabilité pour leur avoir conseillé un montage financier inadapté leur ayant causé un préjudice ; que la SCI est intervenue à l'instance et que la société Prédica a été appelée en la cause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter la SCI et M. et Mme X... de leur action au titre du nantissement du contrat d'assurance vie, alors, selon le moyen, que toute personne physique qui a signé un contrat d'assurance vie a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant la durée de trente jours à compter du premier versement ; que le contrat d'assurance vie ne peut être nanti tant que le délai de 30 jours n'est pas expiré, sauf à entraver en fait comme en droit le libre exercice de la faculté de rétractation ; qu'en considérant, cependant, que le fait de nantir le contrat d'assurance vie une semaine avant sa conclusion ne privait pas M. et Mme X... de leur faculté de rétractation, quand le nantissement du contrat d'assurance vie pendant le délai de 30 jours entravait le libre exercice de la faculté de rétractation, M. et Mme X... se sentant définitivement liés, la cour d'appel a violé l'article L. 132 5 1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune donnée objective ne vient établir un quelconque agissement de la banque tendant à priver M. et Mme X... de la faculté de renonciation à leur adhésion prévue à l'article L. 132 5 1 du code des assurances ;
Que de cette constatation, la cour d'appel a exactement déduit que le nantissement consenti le 21 janvier 2000, soit avant l'expiration du délai de 30 jours, n'était pas de nature à faire obstacle à leur faculté de renonciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la SCI Le Golf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Le Golf.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à annuler le contrat de prêt de 152. 449, 02 ;
Aux motifs que « sur la régularité des prêts au regard des prescriptions du code de la consommation. Les deux prêts litigieux sont soumis aux règles des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation. Les offres correspondantes en date du 10 janvier 2000 intitulées " Prêt relevant de la loi SCRIVENER II " portent à la rubrique caractéristiques du prêt la mention " Nature du prêt : prêt spécial investissement immobilier tant pour celui n°... de 76. 224, 51 que pour celui n° ... de 152. 449, 02. Le taux d'intérêt est le même ; l'acceptation a été donnée sur un formulaire unique pour la somme de 228. 673, 53 correspondant au montant global des deux prêts. Ceux-ci ont d'ailleurs été l'un et l'autre et pour leur montant respectif repris dans l'acte notarié de prêt du 5 février 2000 avec à la rubrique " destination des fonds " les indications suivantes " projet : acquisition simple ancien ; destination Maison à usage principal locataire sans convention ". La volonté non équivoque des parties de les soumettre à un régime juridique unique, celui du dispositif légal consumériste, quelle que soit leur destination effective respective, connue dès l'origine, est clairement établie. L'examen des offres de crédit révèle qu'elles n'ont pas respecté les règles posées par l'article L 312-7 du code de la consommation puisque mentionnées émises le 10 janvier 2001 et déclarées reçues 11 janvier 2001 elles ont été acceptées le 21 janvier 2001. La méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours prévu à l'article L. 312-10 est sanctionnée par une nullité relative. Le caractère d'ordre public de ces dispositions s'oppose à ce que l'irrégularité de l'acceptation puisse être couverte par une confirmation. Si aucune règle légale n'interdit à l'emprunteur de renouveler son acceptation après expiration du délai, les énonciations de l'acte notarié de prêt du 5 février 2005 ne peuvent valoir nouvelle acceptation. Cet acte qui contient affectation hypothécaire de premier rang sur la villa se borne, sur ce point, à mentionner que le prêteur a remis une offre de prêt que l'emprunteur reconnaît avoir reçue. L'emprunteur reconnaît expressément avoir accepté l'offre de prêt, conformément à l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979, plus de dix jours après sa réception par lui, et celle-ci y a été annexée. Il n'y a donc, pas, d'évidence, une véritable acceptation mais uniquement une confirmation de l'acceptation irrégulière. Le prononcé de la nullité de l'acte de prêt entraîne la remise des parties dans l'état où elles auraient été si le prêt n'avait pas été souscrit ; la SCI représentée par les époux X... doivent donc restituer le capital versé par le CREDIT AGRICOLE et celui ci les intérêts perçus. L'emprunteur ayant procédé au remboursement anticipé de ces deux prêts dès le 17 juillet 2003, la banque doit être condamnée à lui rendre la somme de 47. 243, 74 correspondant au total des intérêts encaissés à cette date pour les deux prêts soit 31. 495, 83 au titre de celui de 152. 449, 02 et 15. 747, 91 au titre de celui de 76. 224, 51, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2003, date de l'assignation introductive d'instance, comme demandé » ;
Alors qu'en cas d'indivisibilité ou d'interdépendance entre deux contrats, issue de leurs liens étroits, l'anéantissement de l'un entraîne nécessairement celui de l'autre ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance vie a été souscrit, à la demande de la banque, au moyen d'une partie des fonds prêtés et devait être nanti au profit de la banque, en garantie du remboursement du prêt ; qu'en décidant, néanmoins, que l'annulation du contrat de prêt entraînait seulement des restitutions réciproques, quand l'anéantissement de l'acte de prêt entraînait nécessairement celle du contrat d'assurance vie, les deux contrats étant indivisiblement liés tant par la volonté des parties que d'un point de vue économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1165 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI LE GOLF et les époux X... de leur action au titre du nantissement du contrat d'assurance vie ;
Aux motifs que « Sur le nantissement du contrat d'assurance vie. Aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser un quelconque dol de la part de la banque à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance vie, alors que la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque. Aucune donnée objective ne vient établir un quelconque agissement du CREDIT AGRICOLE tendant à priver les époux X... de la faculté de renonciation à leur adhésion prévue à l'article L 132-5-1 du code des assurances. Le nantissement consenti le 21janvier2000 soit avant l'expiration du délai de 30 jours n'était pas de nature à y faire obstacle ni en droit ni en fait ; il a été réitéré lé 7 mars 2001 » ;
Alors que toute personne physique qui a signé un contrat d'assurance vie a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant la durée de trente jours à compter du premier versement ; que le contrat d'assurance vie ne peut être nanti tant que le délai de 30 jours n'est pas expiré, sauf à entraver en fait comme en droit le libre exercice de la faculté de rétractation ; qu'en considérant, cependant, que le fait de nantir le contrat d'assurance vie une semaine avant sa conclusion ne privait pas les époux X... de leur faculté de rétractation, quand le nantissement du contrat d'assurance vie pendant le délai de 30 jours entravait le libre exercice de la faculté de rétractation, les époux X... se sentant définitivement liés, la cour d'appel a violé l'article L 132-5-1 du Code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI LE GOLF et les époux X... de leur action en responsabilité à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN au titre de l'octroi des prêts ;
Aux motifs que « Sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. L'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti qui lui fait obligation de se renseigner sur ses capacités financières, de consentir un prêt adapté à ses facultés de remboursement et de l'alerter sur les risques d'un endettement excessif né de l'octroi de ce prêt. Il n'a pas à se substituer à l'emprunteur dans l'appréciation de l'opportunité ou de la rentabilité du projet ni dans la décision finale de souscrire ou non le prêt proposé. La situation doit être appréciée à la date de l'octroi des prêts. La SCI LE GOLF, société familiale constituée entre les époux X..., uniques associés à parts égales pour l'achat du bien immobilier doit être qualifiée d'emprunteur non averti. Ses compétences ne peuvent reposer que sur la personne physique de sa gérante et de son co-associé qui ont tous deux signés les emprunts litigieux et tous documents correspondants en ces qualités respectives, en vue de financer des opérations à visée non professionnelle. Mme Anne Marie X... exerce une activité de conseil en management. M. Raymond X... retraité est devenu gérant d'une société qu'il a lui-même créée en février 1998, la SARL F10 CONSEIL, dont l'activité mentionnée sur l'extrait Kbis du registre du commerce est " l'audit et le service dans les domaines de restructuration de carrière, retraite, validation des droits acquis, la formation, l'enseignement, le recrutement de personnes'. Ils étaient dépourvus l'un et l'autre de connaissances spécifiques sur les mécanismes du crédit et techniques financières. Au vu des données de la cause, aucun manquement du prêteur à son obligation de mise en garde n'est caractérisé. La banque s'est renseignée sur la situation des emprunteurs puisqu'elle a établi le 8 décembre 1999 un document intitulé " approche patrimoniale " qui reprend chaque poste d'actif des deux époux à titre personnel ou comme uniques associés de SCI familiales : un hangar (30 489, 80) 2 appartements à Toulouse (365. 877, 64), des parts dans une SARL Monicair (457. 347, 05) ou une SNC professionnelle (228. 673, 53), le prix de vente de la villa d'HOSSEGOR (346. 059, 27), un compte courant (1. 676, 94) un CODEVI pour chacun (4. 573, 47 x 2)), un CEL pour chacun (304, 90), un PEA pour chacun (457, 35 Mme, 914, 69 M.) et parvient à un montant de 1. 441. 253, 01. Les époux X... semblent le critiquer dans leurs écritures mais sans fournir d'autres données ni préciser quel poste serait erroné. Un courrier du 12 mai 2000 adressé par la SARL STRASBOURG AVIATION à M. X... tend à établir qu'il était propriétaire d'un avion CESSNA estimé 160. 071, 47 dont il envisageait la mise en leasing. Ce chiffre de 1. 441. 253, 01 est ramené à une valeur nette de 1. 267. 328, 50 après déduction des deux emprunts immobiliers en cours à hauteur de 173. 924, 51 grevant les appartements dépendant de la SCI OCCITANIE ou de la SCI GOUSTEX. Il s'agissait d'un prêt 152. 449, 02 souscrit en décembre 2304 venant à terme en janvier 2007 avec des échéances mensuelles de 1. 580, 90 et un prêt de 30. 489, 80 souscrit en décembre 1998 pour une durée expirant en janvier 2014 avec des échéances mensuelles de 244, 22 dont la charge représentait pour l'année 1999 la somme de 24. 216, 53. L'avis d'imposition pour l'année 1999 révèle que leurs revenus étaient de 55. 254, 54 pour le mari et de 8. 737, 92 pour l'épouse soit au total 63. 992, 46 par an et que l'impôt acquitté était de 5. 274, 13. Les deux nouveaux emprunts consentis généraient jusqu'en 2009 des mensualités de 376, 85 et 754, 93 soit au total 1. 131, 93 par mois ou 13. 583, 97 par an. L'analyse comparative de ces données conduit à considérer que les prêts litigieux n'excédaient aucunement les capacités de remboursement des époux X... eu égard à l'importance de ce patrimoine et au montant de leurs revenus ; aucune disproportion, aucun risque d'endettement excessif par rapport aux ressources actuelles et à provenir de l'opération financée n'est caractérisé. Par ailleurs, les offres de prêt mentionnaient très clairement que le capital était remboursé sur la dernière échéance, Le document du 8 / 12 / 1999 rappelait les avantages de l'assurance vie, les caractéristiques du produit proposé, les trois orientations financières possibles avec la composition en action, obligation, trésorerie de chaque profil avec possibilité de changement de l'option choisie à tout moment sans frais et les performances de l'année 1998. La notice d'information FLORISSIME précisait notamment que " le contrat était investi en produits financiers dont le rendement dépend des fluctuations des marchés financiers sans garantie de rémunération minimum. En conséquence les perspectives de gain ou de pertes seront supportées par l'adhérent assuré ". La responsabilité du CREDIT AGRICOLE ne peut donc être retenue » ;
Alors que, le banquier est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client ; qu'en affirmant, pourtant, que « les offres de prêt mentionnaient très clairement que le capital était remboursé sur la dernière échéance », lorsque les offres de prêt ne précisaient pas que le capital du prêt de 76. 224, 51 euros (500. 000 francs) était remboursé sur la dernière échéance, la cour d'appel a, manifestement, dénaturé, les offres de prêt en date du 21 janvier 2000 et violé l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique