Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1795 F-D
Pourvoi n° W 15-17.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arterris, venant aux droits de la société Sud céréales, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arterris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2015), que Mme [V] a été engagée par la société coopérative agricole Sud céréales, aux droits de laquelle vient la société Arterris, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2002, en dernier lieu en qualité de laborantine ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassification et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle était bien fondée à solliciter l'application du coefficient 480 de la convention collective des céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail et, en conséquence, de la débouter de ses demandes de condamnation de la société Arterris au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'incidence congés payés, de condamnation à la rectification de tous les bulletins de paye, de constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était sans objet du fait de la prise d'acte postérieure, de dire que cette prise d'acte, par lettre reçue le 21 octobre 2013, produisait les effets d'une démission et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, dans ses conclusions soutenues oralement, dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour juger non fondée la demande de reclassification de la salariée, qu'elle produisait plusieurs pièces nouvelles parmi lesquelles ne figurait pas l'attestation de l'ancien directeur d'exploitation dont elle se prévalait dans ses écritures, quand la communication régulière de cette attestation, visée dans les conclusions d'appel oralement soutenues, n'avait pas été contestée, de sorte qu'elle ne pouvait refuser de l'examiner sans avoir invité les parties à s'expliquer sur son absence au dossier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la pièce invoquée ne figurait pas au bordereau annexé aux conclusions déposées par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir dire qu'elle était bien fondée à solliciter l'application du coefficient 480 de la convention collective des Céréales, Meunerie et Approvisionnement, alimentation du bétail et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes de condamnation de la SCA Arterris au paiement de la somme de 26.497,31 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2.649,73 € à titre d'incidence congés payés, de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de la SCA Arterris à la rectification de tous les bulletins de paye qui devaient porter mention du coefficient du coefficient 480 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, d'AVOIR constaté que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était sans objet du fait de la prise d'acte postérieure, d'AVOIR dit que cette prise d'acte, par lettre reçue le 21 octobre 2013, produit les effets d'une démission et d'AVOIR débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de reclassification, embauchée en qualité de laborantine, 1er niveau, au coefficient 250, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2002, devenue laborantine 2ème niveau, au coefficient 270, à compter du 1er mars 2004, Mme [V] ne peut sérieusement prétendre qu'il « convient de lui allouer le coefficient 480 correspondant aux fonctions de responsable de laboratoire » à compter de mars 2005, conformément au calcul de rappel de salaire figurant dans ses écritures sous forme de tableau, puisqu'en application de l'accord d'entreprise du 16 juillet 2002 alors applicable, ce coefficient était celui de responsable de zone 1er échelon, statut cadre ; que l'accord de branche du 27 mars 2007 portant classification des emplois, applicable au plus tard le 1er septembre 2008, a défini ainsi les emplois suivants :
« Responsable qualité-sécurité-environnement (coefficient 480)
Il dépend hiérarchiquement de la direction. Dans le cadre de la politique générale de la coopérative le titulaire du poste est chargé du management du Système Qualité, Sécurité et Environnement, et met en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne fin de la démarche QSE. Il définit en fonction des choix stratégiques de la coopérative les référentiels QSE adaptés. Il conduit, en relation fonctionnelle avec les autres responsables de service, les travaux permettant l'obtention et le renouvellement des reconnaissances (certification). Il assure la conformité des procédures et démarches vis-à-vis des référentiels déterminés et/ou de la législation en vigueur (sécurité-environnement) »
« Technicien de laboratoire (coefficient 280)
Technicien assurant, outre les missions de l'aide technicien et sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique ; l'enregistrement des échantillons, le report des résultats d'analyses et édition des bulletins, la réalisation d'analyses à l'aide du protocole, l'exploitation des données brutes et quantifications, la maintenance des appareils, la participation à l'encadrement des stagiaires ou temporaires au point de vue technique, les contacts clients quant à l'état d'avancement des analyses et contribuant à l'assurance qualité pour son domaine d'activité »
« Technicien qualité-sécurité-environnement 1er échelon (coefficient 310)
Il dépend hiérarchiquement du responsable du service QSE. En fonction de la taille du service il est spécialisé dans au moins une des trois fonctions. Il assiste les responsables de la démarche qualité et/ou sécurité et/ou environnement, il renseigne et gère le système documentaire, tient à jour les fiches d'amélioration, procède aux contrôles prévus et aux audits »
« Technicien qualité-sécurité-environnement 2ème échelon (coeff. 340)
Outre les fonctions du technicien QSE 1er échelon, il établit les organigrammes de procédures et assure la veille réglementaire » ;
Que le Conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que les pièces produites par la salariée en première instance ne permettaient pas de faire droit à sa demande de reclassification au poste de responsable QSE au coefficient 480, sur la base de cette nouvelle grille, aux motifs adoptés que son emploi était « à dominante technique et orienté vers la production », qu'elle ne justifiait pas avoir « managé le système QSE », ni « mis en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne fin de la démarche QSE », et que « son travail, qui consistait à gérer le laboratoire, se limitait à ce laboratoire où elle recrutait, formait et encadrait le personnel saisonnier, validait les analyses, procédait aux synthèses de résultats et gérait les contacts avec les adhérents » ; qu'en cause d'appel, Mme [V] produit les fiches de fonctions de technicien de laboratoire et de responsable laboratoire semences (pièces n° 53 et 54), établies par la SCA Groupe Sud Céréales, le 18 février 2010 :
« Technicien de laboratoire :
Finalité de la fonction : responsable de la collecte de 7 à 10 sites, il est garant du bon fonctionnement du laboratoire et de la fiabilité des analyses fournies.
Descriptif des missions : Recrutement, formation, habilitation et gestion de personnel saisonnier – Réalisation d'analyses sur les produits de collecte et sols – Organisation, rapatriement et analyses d'échantillons – garant de l'étalonnage des machines – Garant de la fiabilité des résultats des analyses effectuées et de l'homogénéité de la collecte – Responsable de l'amélioration des procédures d'analyse, de l'étalonnage des autres laboratoires – Saisie informatique des résultats d'analyses – Appréciation de la maturité de la récolte pour déclenchement des battages – Participation à la définition des protocoles, à la réalisation d'essais et à l'interprétation d'essais labo.
Pré-requis : Bac +2 type biologie ou biochimie avec une expérience de 2 à 3 ans à un poste similaire.
Relations dans la mission
En interne ; service comptabilité/adhérents, ressources humaines, responsables de centre/station, chefs de laboratoires
En externe : adhérents, ADASEA, Laboratoires de référence, Chambre d'agriculture, syndicats de riziculteurs et C.F.R. »
« Responsable laboratoire semences :
Finalité de la fonction : il est responsable de la fiabilité des analyses effectuées au sein du laboratoire de semences et assure le maintien de l'agrément SOC.
Descriptif des missions : Garant de la qualité de la production et de la certification des semences – Organisation du travail du laboratoire – Gestion et vérification des résultats d'analyses – Gestion de la communication des résultats – Coordination de la démarche qualité en liaison avec le responsable qualité – Entretien des relations contractuelles et techniques avec les services officiels et avec les laboratoires des syndicats de producteurs – Encadrement de salariés permanents et saisonniers – Gestion du budget de son unité économique.
Pré-requis
Bac + 5 Agro/Agri avec expérience de 2/3 ans à un poste similaire avec Certificat de technicien agréé pour l'inspection des productions de semences + certificat d'aptitude d'analyse senior de laboratoire de semences + certificat d'analyste pour tous les essais et espèces certifiées.
Relations dans la mission en interne : station semences, responsable qualité, laboratoire de collecte, service ressources humaines, responsable maintenance et investissements, délégués régionaux
En externe : organismes officiels de contrôle et de certification, laboratoires professionnels » ;
Que soutenant qu'elle exerçait les fonctions de responsable laboratoire semences, Mme [V] produit plusieurs autres pièces nouvelles (« n° 38 à 52 », parmi lesquelles ne figure pas l'attestation de l'ancien directeur d'exploitation dont elle se prévaut dans ses écritures) démontrant selon elle « son implication totale et constate dans la gestion du système QSE » :
- Pièces n° 38 et 45 : courriel de Mme [V] à [H] [Z] (directeur d'exploitation), transmis en copie à [T] [E] (audit interne/Laboratoire/Qualité/sécurité, sa supérieure hiérarchique) daté du 20/12/2011, relatif aux « résultats rendement usinage 2011 », dans lequel, soulignant sa « désapprobation sur les actions menées depuis 3 ans », Mme [V] se livre à un diagnostic et émet des suggestions ;
- Pièce n° 39 : courriel de Mme [V] à divers interlocuteurs de la société, daté du 3/10/2005, demandant des précisions sur l'exploitation des résultats des analyses des rendements Rizerie SCS et s'interrogeant sur l'intérêt de ces analyses eu égard aux heures de travail qu'elles avaient nécessité ;
- Pièce n° 40 : fiche d'anomalie émise par Mme [A], Les Angles, le 22/01/2007 et transmise à Mme [V] en vue de son traitement ;
- - pièce n° 41 : lettre de Mme [V], Responsable du Laboratoire Central, du 4/08/2010, transmettant à M. [U], Directeur à [Localité 1], ses dernières conclusions des tests, émettant des suggestions et concluant ; « j'adresse tous les documents au directeur de production et à la responsable qualité et je vous invite à les contacter dès la fin août » ;
- Pièce n° 42 : rapport d'audit qualité interne de Mme [E] du 10/10/10, relatif à la vérification et l'étalonnage des appareils et des méthodes, en référence à la norme ISO 9001, mentionnant notamment les points forts, les points faibles, les non-conformités par rapport aux documents internes en vigueur (procédure, IT, consignes
), et les axes d'amélioration proposés pour une meilleure prise en compte de l'amélioration continue ou simplification du système mis en place (« utilisation de la fiche de fonction laborantin lors de l'accueil des saisonniers ») ainsi que le courriel en réponse de Mme [V] du 16/11/2010, indiquant : « suite à votre rapport d'audit, je ne contredis pas le fait que les fiches de vérification des appareils ne soient pas à jour », puis formulant des observations critiques et demandant un rendez-vous ;
- Pièce n° 43 : mail de Mme [V] à [H] [Z] du 04/02/2011, posant des questions et émettant des suggestions : « Quand va-t-on enfin prendre en compte la différence de la marchandise stockée dans les silos et ceux du labo ?... Je pense que le nombre d'analyse devrait être plus important
il semblerait que nous ne mettions pas toutes les chances de notre côté
je maintiens que je ne veux absolument pas discréditer qui que ce soit, mais je pense qu'il est de votre devoir en tant que directeur d'exploitation de prendre des décisions pour l'intérêt de tous
» ;
- Pièce n° 44 : rapport d'audit qualité interne de Mme [E] du 20/11/2011, relatif à la vérification et l'étalonnage des appareils et des méthodes – Norme ISO 9001, ce rapport montrant comme le précédent qu'elle était « auditée » par Mme [E], mais non qu'elle était personnellement impliquée dans les procédures d'obtention des certifications, peu important que, dans ses correspondances, elle ait ouvertement remis en cause la compétence de sa supérieure hiérarchique dans ce domaine ;
- Pièce n° 46 : courriel de [P] [S] (auteur du rapport de synthèse générale de l'évaluation de Mme [V] communiqué par l'employeur), daté du 21/12/2011, déclarant réaliser une « étude sur le marché caché dans le recrutement dans le cadre de (son) mémoire de Master 2 de Psychologie du Travail et des Organisations », et invitant Mme [V] à répondre à certaines questions ;
- - pièce n° 47 : mail de [W] [D] du 04/01/2012, relatif aux « résultats intercomparaisons paddy », commentant les conclusions de « [X] » ;
- Pièce n° 48 : mail de Mme [V] à [X] [M] (soufflet-group) et [Q] [Y] GroupSud, daté du 05/01/2012, faisant part de son « désaccord » :
« j'affirme que le problème vient d'abord de votre machine (
) Etes-vous sûre de vos résultats d'intercomparaison ? (
) nous avons les conclusions des résultats ainsi que les arguments de chacun d'entre nous, cessons de tourner en rond et laissons les responsables de chaque entité prendre les décisions qui doivent rester équitables pour chacune des parties
» ;
- Pièce n° 49 : mail de Mme [V] à Mme [X] [M] du 9/01/2012, identique au précédent ;
- Pièce n° 50 : mail de Mme [V] à Mme [M] du 11/01/2012 (« je suis assez stupéfaite de votre réponse
je maintiens mes écrits concernant la machine et le triage. Je souhaiterais que nous débattions des résultats
») ;
- Pièce n° 51 : courriel de Mme [V] à Mme [E] du 06/02/2012, objet « simulation analyses blé » : « (
) Votre intention étant de diminuer le nombre de saisonniers, plusieurs points devront être éclaircis et une nouvelle organisation à mettre en place. Vous me permettrez toutefois d'être très pessimiste (
) » ;
- Pièce n° 52 : Point sur les accords d'entreprise et de branches dans le domaine de la GPEC et de la formation, établi par le groupe Sud Céréales le 12 mai 2009 ;
Que si elles confirment son implication dans la démarche de qualité, étant rappelé qu'elle bénéficiait du coefficient 360, supérieur à celui du technicien QSE 2ème échelon, ces nouvelles pièces ne sont toutefois pas suffisantes pour établir que Mme [V] exerçait les fonctions de Responsable Qualité-sécurité-environnement au coefficient 480 ; qu'en effet, l'appelante n'établit pas avoir été chargée « du management du Système Qualité, Sécurité et Environnement », ni avoir mis « en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne fin de la démarche QSE » comme l'a déjà relevé le premier juge, ni avoir défini « en fonction des choix stratégiques de la coopérative les référentiels QSE adaptés », ni avoir « conduit, en relation fonctionnelle avec les autres responsables de service, les travaux permettant l'obtention et le renouvellement des reconnaissances (certification) », ni avoir assuré « la conformité des procédures et démarches vis-à-vis des référentiels déterminés et/ou de la législation en vigueur (sécurité-environnement) » ; qu'outre qu'elle ne justifie pas avoir été titulaire des diplômes requis dans la fiche de fonctions de Responsable laboratoire semences de la SCA Sud Céréales, dont elle se prévaut, elle ne démontre pas avoir été garante « de la qualité de la production et de la certification des semences », ni avoir entretenu « des relations contractuelles et techniques avec les services officiels et avec les laboratoires des syndicats de producteurs », ni avoir été chargée de la « gestion du budget de son unité économique », ni avoir été en relation avec les « organismes officiels de contrôle et de certification » et les « laboratoires professionnels » ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; que sur la prise d'acte postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire et au jugement déféré, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre non datée et dont la date d'envoi ne résulte pas du dossier, reçue le 21 octobre 2013 :
« Par la présente, j'entends prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts, eu égard aux nombreux manquements que j'ai constatés dans le cours de l'exécution de mon contrat de travail.
En effet, je n'ai cessé de solliciter la revalorisation de ma classification et de ma rémunération correspondant à l'emploi que j'occupais au sein de Sud Céréales.
Il ne fait aucun doute que depuis de très nombreuses années, j'exerce les fonctions de responsable de laboratoire avec une implication totale et constante de ma part dans la gestion du système qualité, sécurité, environnement.
Vous avez toujours refusé de considérer mon travail à sa juste valeur et de me rémunérer conformément à la classification prévue par la Convention collective dont je réclame l'application depuis notamment la saisine de la juridiction prud'homale.
En l'état, je considère que la rupture de mon contrat de travail sera effective à réception de la présente et vous laisse le soin de transmettre sans délai mes documents de fin de contrat » ;
Que toutefois, la preuve de ce grief n'est pas rapportée et la salariée n'invoque expressément aucun autre manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, étant entendu que la transmission tardive du premier contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 juin 2010 ne constitue pas d'évidence un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte intervenue en octobre 2013 ; que cette prise d'acte produit donc les effets, non pas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais d'une démission ; qu'en conséquence, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étant devenue sans objet, l'appelante sera déboutée de sa demande nouvelle à ce titre et de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, dans ses conclusions soutenues oralement, dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour juger non fondée la demande de reclassification de la salariée, qu'elle produisait plusieurs pièces nouvelles parmi lesquelles ne figurait pas l'attestation de l'ancien directeur d'exploitation dont elle se prévalait dans ses écritures (v. arrêt, p. 6, antépénultième al.), quand la communication régulière de cette attestation, visée dans les conclusions d'appel oralement soutenues (v. arrêt, p. 4, al. 3 ; conclusions p. 21, antépénultième al.), n'avait pas été contestée, de sorte qu'elle ne pouvait refuser de l'examiner sans avoir invité les parties à s'expliquer sur son absence au dossier, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.