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Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-15.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.566

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1001 F-D Pourvoi n° J 14-15.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un de ses salariés est victime sur le lieu de travail de violences physiques exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas démontré que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de sécurité ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'au cours de l'altercation du 8 janvier 2010, le supérieur hiérarchique du salarié avait plaqué celui-ci contre des tables en le tenant par le cou et lui avait donné un coup de poing à la figure, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] de sa demande de condamnation de la société Lidl à lui payer des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail d'un montant de 12.500 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, il est établi qu'un premier incident a eu lieu le 8 janvier 2010 au cours duquel M. [W] a plaqué M. [I] contre des tables en le tenant par le cou et qu'une nouvelle altercation a eu lieu entre eux le 16 janvier, qu'ils ont été licenciés pour faute grave tous les deux, M. [W] pour les faits des 8 et 16 janvier 2010, M. [I] pour les seuls faits du 16 janvier 2010 ; que l'altercation du 16 janvier s'est déroulée en deux temps : - dans un premier temps, alors que le magasin n'était pas ouvert, M. [I] n'a pas apprécié une remarque de son supérieur hiérarchique au sujet d'une cireuse (ou auto laveuse) et lui a répondu vertement, le traitant selon M. [T], « d'imbécile » ce qui ne pouvait qu'exacerber les tensions entre eux, - s'en est suivi une bousculade sans plus, - puis les deux protagonistes se sont retrouvés dans la réserve et les premiers faits de violence ont eu lieu, M. [W] ayant alors donné un coup de poing à la figure de M. [I] qui est ressorti en saignant du nez, - d'après MM. [T] et [V], après s'être rincé le visage, M. [I] a repris son travail, - mais environ une demie heure plus tard, alors que le magasin avant entre-temps ouvert, une deuxième dispute violente a eu lieu dans la réserve, dispute au sujet de laquelle Mme [Z] témoigne avoir « trouvé M. [W] à terre M. [I] derrière lui le serrant par le cou je me suis interposée essayant de faire lacher prise à M. [I] en vain j'ai crié au client qui regardait d'aller chercher les agents de sécurité qui sont intervenus et ont réussi à les séparer. Je précise que M. [I] sentait fortement l'alcool », M. [T] confirme être intervenu à ce moment là « parce que M. [I] était en train de tenir par le cou M. [W] qui était agressif. J'ai réussi à les séparer moi je tenais M. [I] en le calmant et M. [T] évitait que M. [W] revienne à la charge » il ajoute « en aucun cas M. [I] a frappé M. [W] » mais cette dernière affirmation ne peut concerner que la période durant laquelle il est intervenu, pas l'ensemble de la bagarre, étant précisé qu'il n'est pas contesté que M. [W] a été blessé au front et derrière la tête et que M. [F] témoigne que M. [I] dont il pense qu'il « était sous l'emprise de l'alcool », lui a demandé où était la « barre de PLV » ; ET AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, il n'est pas démontré que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles notamment à son obligation de sécurité ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; ENFIN AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande d'indemnité pour exécution fautive du contrat de travail, il n'est pas démontré de manquement fautif de la SNC LIDL, dans l'exécution du contrat de travail de M. [I] ; qu'en conséquence le Conseil déboutera M. [I] de sa demande d'indemnité à ce titre ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un de ses salariés est victime sur le lieu de travail de violences physiques de la part de son supérieur hiérarchique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [I] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait manqué à son obligation en la matière, quand elle avait constaté que le salarié avait été victime à deux reprises de violences exercées sur le lieu de travail par son supérieur hiérarchique, M. [W], ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail.

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