Texte intégral
R. G : 10/ 06514
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 02 Mai 2012
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Référé
du 17 juin 2010
RG :
ch no
X...
C/
Société MOSAIC
APPELANT :
M. Philippe X...
né le 05 Mai 1949 à ALBOUSSIERE (07440)
...
01330 SAINTE OLIVE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN et de LYON,
INTIMEE :
Société MOSAIC
représentée par ses dirigeants légaux
8 avenue du Maréchal Foch
69006 LYON 06
représentée par Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON (Toque no763) substituée par Me FLOTARD
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Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2012
Date de mise à disposition : 02 Mai 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Selon acte du 23 février 2009, monsieur X... Philippe a cédé les parts sociales qu'il détenait au sein de la SARL MOSAIC à madame A..., la société CIBLE CONSULTANTS et monsieur B... qui devenait alors gérant de la SARL MOSAIC en remplacement de monsieur X... démissionnaire.
Par acte du 23 avril 2010, la SARL MOSAIC a assigné monsieur X... devant le juge des référés du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE, pour obtenir la production sous astreinte, de divers documents comptables établis en 2008 et 2009 et de codes d'accès à un logiciel informatique de façon à récupérer certaines données comptables pour les années 2008 et 2009.
Par ordonnance en date du 17 juin 2010, le juge des référés a :
- condamné Monsieur X... à communiquer à la société MOSAIC les documents comptables (vente, fournisseurs, etc) pour les mois de janvier et février 2009, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance rendue,
- dit que le président du tribunal de commerce sera compétent pour liquider l'astreinte prononcée,
- débouté la société MOSAIC de toutes ses autres demandes en principal,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé les frais irrépétibles à la charge respective des parties,
- condamné Monsieur X... aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 6 mai 2011, par Monsieur X... Philippe, appelant selon déclaration du 9 septembre 2009, lequel demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du 17 juin 2010,
- statuant à nouveau, se déclarer incompétent sur la demande sauf à débouter la SARL MOSAIC,
- condamner la SARL MOSAIC à payer à monsieur Philippe X... la somme de 6. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 3 mars 2011 par la SARL MOSAIC qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné monsieur X... à communiquer à la SARL MOSAIC et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, les documents comptables (vente, fournisseurs, etc.) pour les mois de janvier et février 2009, et au paiement des entiers dépens,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL MOSAIC de ses autres demandes,
- condamner monsieur X... à communiquer à la SARL MOSAIC les documents supplémentaires suivants :
* le détail du Grand Livre au 31 décembre 2008,
* les journaux au 31 décembre 2008,
* les journaux des mois de janvier et février 2009,
* les codes d'accès au logiciel de comptabilité " ciel " afin que le nouveau gérant puisse récupérer les données comptables 2008 et 2009, ou à tout le moins lui fournir la totalité des documents enregistrés,
sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision dont appel,
- condamner Monsieur X... à payer à la SARL MOSAIC la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2011.
MOTIFS ET DECISION
Monsieur X... Philippe soutient que comme l'a constaté le premier juge, la SARL MOSAIC possède désormais toutes les pièces comptables nécessaires pour répondre à un éventuel contrôle fiscal au titre de l'année 2008, les comptes ayant d'ailleurs été déposés au titre de cette période.
Il ajoute que les attestations qu'il produit établissent qu'il ne dispose plus ni des documents qui sont réclamés pour les mois de janvier et février 2009, ni de leur enregistrement informatique qui n'a jamais été effectué.
Il explique encore que le logiciel de comptabilité " ciel " ne figure pas dans la liste des matériels vendus et qu'à aucun moment n'a été prévue la transmission de ses codes d'accès au nouveau dirigeant.
La SARL MOSAIC rétorque que ni le grand livre détaillé des ventes au 31 décembre 2008, ni les journaux 2008 et ni la comptabilité des mois de janvier et février 2009 ne lui ont été transmis alors même que sa demande de code d'accès n'a pas pour but d'obtenir l'utilisation d'un logiciel qu'elle n'a pas acheté mais d'accéder aux comptes pour la période de janvier et février 2009.
Elle ajoute que les attestations produites au dossier sont sujettes à caution puisque soit elles émanent de salariés ayant quitté l'entreprise dans le cadre d'un conflit, soit elles comportent des incohérences et des contradictions trahissant leur caractère fallacieux.
Les articles 872 et 873 du code de procédure civile invoqués par la SARL MOSAIC à l'appui de sa demande disposent que :
article 872 : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
Article 873 : " Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
L'ensemble des documents produits au dossier permet à la cour de constater que :
- les comptes 2008 de la SARL MOSAIC ont été déposés au greffe du tribunal de commerce par monsieur X... et la transmission des divers documents sociaux, comptables ou financiers a été faite entre les parties, soit antérieurement à l'introduction de l'instance en référé, soit en cours d'instance ; la télécopie adressée par le conseil de la SARL MOSAIC au conseil de monsieur X... le 26 août 2010 confirme d'ailleurs cette situation en concluant qu'il renonçait donc à interjeter appel de ce chef,
- les documents réclamés par la SARL MOSAIC pour la période du 1er janvier au 23 février 2009 antérieure à la cession, identifiés par cette dernière dans le dispositif de ses conclusions comme " les journaux des mois de février et janvier 2009 et les données comptables enregistrées pour 2009 sur un logiciel ciel " n'ont jamais été réclamés au titre d'un dépôt obligatoire par le greffe du tribunal de commerce et aucun manquement n'est reproché à ce titre à la société pour les comptes 2009,
- l'attestation de Madame C... établie en septembre 2010, alors même que ni le conflit qui opposerait cette dernière à la SARL MOSAIC ni l'altération de ses facultés mentales qui sont allégués ne sont étayés par les documents du dossier (la pièce 10 invoquée par l'intimée ne correspondant nullement à un mail du 18 juin 2009), indique que " j'ai assuré à MOSAIC FORMATION, bénévolement, les relations avec le cabinet d'expertise comptable et de commissaires aux comptes GRANT THORNTON. Je suis de formation comptable et gestion. Madame Murielle E... (expert-comptable du cabinet GRANT THORNTON) et moi-même, sommes allées au centre le 25 février 2009 pour clôturer l'exercice comptable 2008. Je certifie que l'ensemble des documents comptables, financiers et sociaux des années 2008 et 2009 ont été laissés au centre de formation à la fin de cette journée en présence des repreneurs de l'affaire, monsieur Pierre-Georges B... et de son associée madame Viviane A.... ",
- l'attestation de madame C... est corroborée par celle délivrée par madame Y... le 18 juin 2010, l'intéressée ancienne responsable administrative au sein de l'entreprise précisant que : " la comptabilité complète de MOSAIC concernant les mois de janvier et février 2009, a bien été en possession de monsieur Pierre-Georges B..., le repreneur de la SARL MOSAIC en date du 24 février 2009.
J'atteste avoir vu cette comptabilité (achats, ventes, relevés de compte, etc) dans le bureau de madame Isabelle F... (à l'époque responsable pédagogique).
J'en ai pris connaissance, ainsi que monsieur B... et madame F..., en août 2009, dans l'exercice de mes fonctions de responsable administrative.
Ces pièces ont disparu depuis, je ne les ai jamais revues.
En dépit de la connaissance de ces pièces, monsieur B... a poursuivi la réclamation de ces dites pièces à Monsieur X..., me demandant à plusieurs reprises d'effectuer ces demandes par mail et par courrier. J'ai dû le faire, par devoir de subordination. ",
- le logiciel ciel ne fait pas partie de la liste des matériels cédés dans le cadre de la cession du 23 février 2009, la SARL MOSAIC n'en réclamant d'ailleurs les codes d'accès qu'afin d'accéder à l'instrumentum des documents qu'elle réclame.
Les éléments susvisés permettent à la cour de constater que comme l'a retenu le premier juge, l'ensemble de la comptabilité établie pour l'année 2008 a été transmise à la SARL MOSAIC, les comptes ayant été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce ; la contestation qui est élevée par Monsieur X... en la matière est donc manifestement sérieuse et aucun trouble manifestement illicite ne justifie par ailleurs que la transmission de documents supplémentaires à ceux transmis soit ordonnée.
S'agissant de la demande concernant les documents pour la période de janvier et février 2009, les attestations susvisées caractérisent manifestement une contestation sérieuse interdisant au juge des référés de faire droit à la demande alors même qu'aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent n'est démontré ni même d'ailleurs, ne serait-ce qu'allégué par l'intimée.
L'ordonnance sera donc réformée à ce titre.
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi d'une indemnité de 2. 000 € au bénéfice de monsieur X... à la charge de la SARL MOSAIC qui succombant dans l'intégralité de ses prétentions, sera déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme l'ordonnance rendue le 17 juin 2010 par le juge des référés du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Condamne la SARL MOZAIC à payer à monsieur X... Philippe une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL MOZAIC aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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