Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 421, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08528 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05620
APPELANTE
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020
INTIMÉES
SARL VILJA
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 790 176 978
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 09/11/2021
Représentée par Me Anne-Sophie LAGUENS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0811
SCP BROUARD [H] prise en la personne de Me [Y] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la Société VILJA
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat.
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat. Assignation en intervention forcée remise à étude le 13 janvier 2022.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Vilja ayant pour enseigne 'Chez Joséphine' est un restaurant situé au [Adresse 5]. Elle employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 avril 2017, Mme [K] [E] a été engagée par la société Vilja en qualité de chef de partie.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Le 28 juillet 2017, Mme [E] et la société Vilja ont conclu une rupture conventionnelle stipulant une date de fin de contrat le 6 septembre 2017.
Sollicitant l'annulation de la rupture conventionnelle, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société Vilja soit condamnée à lui verser des sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Vilja de sa demande.
Le 29 juillet 2019, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vilja et a désigné la société BDR et associés en qualité de liquidateur.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 avril 2022, Mme [E] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Constater que son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail a été vicié,
Juger que la rupture conventionnelle en date du 6 septembre 2017 est nulle,
Juger que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale,
En conséquence,
Requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Vilja sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, les sommes suivantes :
- 2.009,32 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 209,93 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 4.018,64 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.009,32 euros au titre du licenciement irrégulier,
- 81,42 euros au titre du rappel de prime pour travail du 1er mai,
- 1.807,73 euros correspondant au rappel de salaire dû,
- 2.009,32 euros pour dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Faire produire aux condamnations les intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail,
Condamner la société aux entiers dépens,
Débouter la société de sa demande de procédure abusive,
Débouter la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Juger que la décision à intervenir est opposable à l'AGS CGEA Île de France Ouest.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 janvier 2020, la société Vilja demande à la cour de :
Constater la régularité de la rupture du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [E] au règlement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] à la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusive,
Ordonner l'exécution provisoire,
Condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, Mme [E] a signifié à la personne du liquidateur le jugement attaqué, sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions.
Lors de l'audience de plaidoirie du 26 mai 2023 et par message électronique du même jour, la cour a demandé au conseil de la société Vilja de lui indiquer avant le 1er juillet 2023 s'il se constituait au nom du liquidateur. La cour a constaté que le 1er juillet 2023, le liquidateur n'a pas constitué avocat et n'a, par voie de conséquence, pas conclu.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, Mme [E] a signifié par dépôt à l'étude d'huissier à l'AGS CGEA Île de France Ouest (ci-après désignée l'AGS) le jugement attaqué, sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions.
L'AGS n'a ni constitué avocat ni conclu.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Dès lors, l'AGS et le liquidateur de la société Vilja n'ayant pas conclu sont réputés s'être appropriés les motifs du jugement attaqué.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle signée le 28 juillet 2017.
Elle soutient à cette fin que :
- d'une part, la formation de ce contrat est entachée d'un vice du consentement puisque l'employeur l'a contrainte à le signer en la licenciant verbalement le 22 mai 2017 tout en revenant sur sa décision deux jours plus tard, en établissant le 2 juillet 2017 un planning de travail sur lequel elle était exclue et en l'informant le 4 juillet qu'il souhaitait mettre fin au contrat de travail,
- d'autre part, l'employeur ne lui a pas remis un exemplaire de la rupture conventionnelle.
En défense, la société Vilja soutient que Mme [E] a valablement conclu la rupture conventionnelle, s'oppose à sa demande de nullité et sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris.
Il ressort des motifs du jugement attaqué que l'AGS et le liquidateur de la société Vilja sont réputés s'être appropriés que la salariée n'établit pas le vice du consentement allégué.
Il résulte des articles L.1237-11 et L.1237-14 du code du travail, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre part qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ne ressort d'aucun élément produit qu'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle a été remis par l'employeur à la salariée.
Il s'en déduit, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du vice du consentement, que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 6 septembre 2017, date à laquelle il a été mis fin par l'employeur au contrat de travail comme le mentionne le bulletin de paye de septembre 2017. En effet, il ressort des pièces produites qu'à cette date, la société a remis à la salariée ses documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi).
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire au titre du congé sans solde :
Dans ses dernières conclusions (p.13), le conseil de Mme [E] expose : 'au mois d'août, l'employeur a retranché la somme de1.809,73 euros au titre du prétendu congé sans solde de la salariée alors même qu'elle se pensait licenciée, cette absence n'est due qu'au comportement répréhensible de l'employeur; raison pour laquelle les parties avaient convenu ensemble que Mme [E] serait bien payée pour la période considérée'. L'appelante sollicite ainsi dans le dispositif de ses écritures la somme de 1.807,73 euros (et non 1.809,73) à titre de rappel de salaire au titre de la somme indûment déduite.
En défense, l'employeur sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de sa demande salariale.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la cour constate que l'appelante ne se réfère à aucun élément produit pour établir le fait que la société lui a retranché en août 2017 la somme de 1.809,73 euros au titre d'un congés sans solde. Or, cette déduction litigieuse n'est établie ni par un aveu de l'employeur dans ses écritures ni par aucune pièce versée aux débats. Si le bulletin de paye d'août 2017 comporte une ligne intitulée 'congé sans solde 180817-310817", celle-ci ne mentionne à ce titre aucune somme à déduire.
Il se déduit de ce qui précède qu'il ne ressort d'aucun élément produit que l'employeur a déduit du salaire du mois d'août de l'appelante la somme de 1.809,73 euros (ou de 1.807,73 euros comme mentionné dans le dispositif des dernières écritures).
Mme [E] sera ainsi déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la prime de travail :
Mme [E] soutient avoir travaillé le 1er mai 2017 et reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé une 'indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée' en application de l'article 26 de la convention collective applicable. Elle sollicite ainsi la somme de 81,42 euros à titre de rappel de prime de travail.
En défense, l'employeur expose que Mme [E] n'a pas travaillé le 1er mai 2017 et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire au motif qu'elle n'établissait pas avoir travaillé ce jour-là.
En l'espèce, la cour constate que la salariée ne se réfère dans ses écritures (p.13) qu'à ses bulletins de paye d'avril à septembre 2017 (pièce 2) pour établir qu'elle a travaillé le 1er mai 2017. Or, comme le souligne la société Vilja, il ne ressort pas des mentions de ces pièces ni d'ailleurs d'aucun élément produit que le 1er mai 2017 était un jour travaillé pour Mme [E].
Par suite, Mme [E] sera déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Un manquement de l'une ou l'autre des parties à cette obligation d' exécution de bonne foi est de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail . La bonne foi se présumant, c'est à celui qui invoque une exécution déloyale d'établir le manquement de l'autre partie à l' exécution de bonne foi du contrat de travail.
Mme [E] sollicite la somme de 2.009,32 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Vilja. Elle soutient à ce titre que l'employeur a commis plusieurs manquements qui seront examinés successivement dans les développements suivants.
En défense, l'employeur conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire.
En premier lieu, Mme [E] soutient qu'elle a été licenciée verbalement le 22 mai 2017 avant d'être réembauchée par la société.
A l'appui de ses allegations, elle se réfère exclusivement à des échanges de SMS survenus entre juin et août selon le document produit avec une personne prénommée '[W]' (pièce 10). S'il ressort du procès-verbal d'huissier versé aux débats (pièce 14) que Mme [E] a indiqué à l'officier ministériel que ces échanges concernaient son supérieur hiérarchique, la cour constate cependant que le contenu de ces messages n'est pas suffisamment précis pour établir les faits allégués.
Par suite, ce premier manquement n'est pas établi.
En deuxième lieu dans ses écritures (p. 14), Mme [E] reproche à l'employeur d'avoir exigé sa démission le 4 juillet 2017, de lui avoir imposé une rupture conventionnelle tout en antidatant les documents et en lui demandant de 'récupérer la prime qu'il se devait de verser à l'appelante au titre de la rupture conventionnelle'.
A l'appui de ses allégations, elle se réfère tout d'abord à des échanges de SMS non précisément datés avec des personnes dont seul le prénom est indiqué. (pièces 8 et 9). S'il ressort du procès-verbal d'huissier produit (pièce 14) que la salariée a indiqué à l'officier ministériel que ces échanges concernaient ses anciens employeurs et collègues, il n'en demeure pas moins que le contenu de ces messages n'est pas suffisamment précis pour établir les faits allégués.
De même, la salariée établit qu'elle a fait l'objet de deux convocations à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle, l'une en date du 4 juillet 2017 et l'autre en date du 17 juillet 2017 et produit deux formulaires non signés de rupture conventionnelle mentionnant pour le premier la date du 17 juillet 2017 et pour le second la date du 28 juillet 2017.
S'il ressort des éléments produits par l'employeur que seul ce second formulaire a été signé par les parties, il n'en demeure pas moins que les circonstances selon lesquelles l'appelante a été convoquée à deux reprises dans le cadre d'un projet de rupture conventionnelle et qu'un projet de contrat lui a été remis lors de chacune des convocations n'établissent nullement à elles-seules que l'employeur a obligé Mme [E] à démissionner le 4 juillet, l'a forcée à conclure la rupture conventionnelle, a antidaté des documents ou l'a contrainte à restituer une prime.
Par suite, ce deuxième manquement n'est pas établi.
En troisième lieu, la salariée reproche à l'employeur d'avoir informé ses collégues de son départ de l'entreprise avant même que ne lui soit proposé une rupture conventionnelle.
A l'appui de ses allégations, elle se réfère exclusivement dans ses écritures aux échanges de SMS susmentionnés avec des personnes qu'elle dit être ses collègues (pièces 8 et 9). Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour établir les faits allégués.
Par suite, ce troisième manquement n'est pas établi.
En quatrième et dernier lieu, le conseil de Mme [E] expose seulement au titre du dernier manquement allégué : 'La salariée s'est vu soustraire des jours de congés payés alors même qu'elle n'en a pas bénéficié et n'a pas été correctement indemnisée pour ses jours fériés travaillés'.
Tout d'abord, la cour constate que ces allégations ne sont pas suffisamment précises pour caractériser un manquement de l'employeur puisqu'il n'est nullement mentionné dans les écritures de l'appelante les jours de congés payés indûment soustraits et les jours fériés travaillés non indemnisés.
De même, à l'appui de ses allégations, l'appelante se réfère exclusivement dans ses écritures aux échanges de SMS susmentionnés avec son supérieur hiérarchique (pièce 10). Or, le contenu de ces échanges n'est pas suffisamment précis pour établir les faits allégués.
Par suite, ce quatrième et dernier manquement n'est pas établi.
***
Il se déduit de ce qui précède qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail :
En premier lieu, il ressort des éléments produits que Mme [E] ne bénéficiait au moment de la rupture (6 septembre 2017) que d'une ancienneté de moins de cinq mois, ayant été embauchée à compter du 12 avril 2017.
En deuxième lieu, il ressort de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paye qu'au titre des deux seuls mois intégralement travaillés (mai et juin 2017), le salaire moyen mensuel brut de Mme [E] était d'un montant de 2.003,21 euros.
En troisième lieu, Mme [E] sollicite la somme de 4.018,64 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de rupture du contrat de travail (6 septembre 2017) et antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3, le salarié pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au regard de la perte d'ancienneté de la salariée, de son âge à la date du licenciement (née le 24 avril 1984) et de l'absence d'élément produit concernant sa situation postérieure à la rupture, il lui sera allouée la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Vilja. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande indemnitaire.
En quatrième lieu, Mme [E] sollicite la somme de 2.009,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 209,93 euros de congés payés afférents.
Il ressort des bulletins de paye produits dont les mentions ne sont pas contestées par la salariée qu'elle bénéficiait du statut d'employé, niveau III, échelon 1 au sens de la convention collective applicable.
Il résulte des stipulations de l'article 30 de la convention collective applicable que les salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois ne bénéficient que d'un préavis de 8 jours.
Comme le soutient Mme [E] (conclusions p.13) sans être contredite sur ce point par l'employeur, son salaire journalier brut était de 81,42 euros.
Il s'en déduit qu'elle peut utilement solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 651,36 euros bruts (81,42x8), outre 65,13 euros bruts de congés payés afférents. Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire.
En troisième et dernier lieu, conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée ayant une ancienneté de moins de deux ans, la société n'est pas tenue de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [E].
Sur les dommages-intérêts pour licenciement irrégulier :
Mme [E] sollicite la somme de 2.009,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Elle reproche à ce titre à l'employeur de lui avoir imposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail et de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un entretien préalable à un éventuel licenciement au cours duquel elle auraît pu être assistée par un conseiller.
En défense, l'employeur s'oppose à cette demande indemnitaire et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire.
Il ressort de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : 'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés'.
En l'espèce, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des éléments produits que la société Vilja a imposé à Mme [E] de signer une rupture conventionnelle. De même, il ressort du texte précité qu'une indemnisation au titre des irrégularités de procédure ne peut prospérer que si l'employeur a engagé une procédure de licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, Mme [E] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande reconventionnelle au titre la procédure abusive :
La société sollicite à titre reconventionnelle la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusive.
Toutefois, il ressort des développements précédents que la cour a jugé bien fondée une partie des demandes de l'appelante.
Il s'en déduit que sa procédure n'est pas abusive et l'intimée sera ainsi déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires :
L'arrêt étant exécutoire même en cas de pourvoi, la demande d'exécution provisoire formée par l'intimée est sans objet.
Il sera dit que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA Île de France Ouest dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles.
Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et au titre de la première instance.
Il sera mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [E] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes pécuniaires au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
ANNULE la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue entre Mme [K] [E] et la société Vilja,
DIT que la rupture du contrat de travail intervenue le 6 septembre 2017 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Vilja les créances de Mme [K] [E] aux sommes suivantes :
- 1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 651,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 65,13 euros bruts de congés payés afférents,
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
DIT que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA Île de France Ouest dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et au titre de la procédure de première instance,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire.
La greffière La présidente