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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-84.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.840

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BENAMAR CHAIB A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 18 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre Olivier Z..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 3 et 593 du Code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour a refusé d'accorder à Benamar une indemnité en raison du préjudice patrimonial résultant pour lui de la nécessité d'un reclassement professionnel compatible avec son handicap ; "aux motifs que "l'expert, qui a fixé à 11 % le taux d'IPP de Benamar, a relevé que celui-ci présentait une raideur moyenne de la cheville limitant son périmètre de marche et rendant la marche en terrain inégal délicate ; que Benamar, licencié de son emploi faute de pouvoir reprendre son activité antérieure, devra envisager un recyclage qui ne devrait pas présenter de difficultés particulières eu égard aux séquelles relativement limitées constatées par l'expert, celles-ci étant seulement de nature à rendre plus difficile l'obtention d'un nouvel emploi ; que l'indemnisation séparée du préjudice patrimonial n'est donc pas justifiée et qu'il y a lieu seulement de tenir compte de son existence dans l'appréciation de ce chef de préjudice ; qu'au total, à condition d'en avoir la volonté, Benamar conserve des aptitudes physiques suffisantes pour lui permettre de retrouver rapidement un emploi durable et rétribué dans des conditions sensiblement identiques à la rémunération qu'il percevait avant son accident ; "alors que la Cour n'a pu, sans se contredire, tout à la fois, relever l'existence d'un préjudice patrimonial particulier résultant de la difficulté pour Benamar d'obtenir un nouvel emploi compatible avec son handicap et énoncer que son indemnisation séparée n'est pas justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que l'indemnisation d'un chef de préjudice ne peut résulter de l'indemnisation accordée pour un autre chef de dommages ; qu'en décidant, cependant, que l'indemnisation du préjudice résultant pour Benamar de la difficulté de trouver un nouvel emploi compatible avec son handicap serait suffisamment réparé par sa prise en considération dans l'évaluation d'un autre chef de préjudice, la Cour a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice corporel subi par Mohamed Benamar X... à la suite d'un accident dont Olivier Z... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré, par les motifs exactement repris au moyen, évalue à 100 000 francs le dommage découlant de son incapacité permanente partielle de 11 % en tenant compte de son incidence professionnelle ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indemniser distinctement du retentissement purement physiologique des lésions le préjudice spécifique lié à la difficulté relative pour la victime de retrouver un emploi comparable à celui qu'elle avait perdu du fait de l'accident, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz