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Cour administrative d'appel de Paris, 04 septembre 2024. 23PA04249

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04249

Date de décision :

4 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2318910 et n° 2318917 du 30 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Gateau Leblanc, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 août 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 du préfet de police. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de Mme A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme B A, ressortissante angolaise née le 12 novembre 1999, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du système " Visabio " ayant montré qu'elle était entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 2 août 2023. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel du jugement du 30 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Toutefois, le 1er mars 2024, postérieurement à l'introduction de son appel par Mme A, le préfet de police l'a admise à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 31 décembre 2024. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert la concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 septembre 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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