Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/09661
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09661
Date de décision :
21 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09661 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCK2
Nom du ressortissant :
[X] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [F]
né le 21 Avril 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
Comparant et assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [L] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon, et partant assermentée,
ET
INTIME :
M. le PREFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 octobre 2024.
Par ordonnances des 25 octobre et 20 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 19 décembre 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 décembre 2024 à 14h45, a fait droit à cette requête.
[X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 décembre 2024 à 16 heures 53 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Il ne peut être soutenu qu'il constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune condamantions mais de simples mesure de signalisation.
[X] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 décembre 2024 à 10 heures 30.
[X] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il indique être venu en France pour rencontrer son enfant et être présent lors de l'audience programmée devant le juge aux affaires familiales de Lyon. Il assure avoir sa vie en TUNISIE et ne pas avoir le projet de s'installer en FRANCE.
Le conseil de [X] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il est soutenu qu'il est entré illégalement en France faute d'avoir obtenu un visa. Une audience est désormais fixée à [Localité 4] en février 2025 pour son enfant. [X] [F] n'a jamais été condamné en FRANCE.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [F] a eu la parole en dernier. Il rappelait qu'il était en FRANCE pour faire connaissance avec sa fille dont la mère entend le séparer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» ;
Attendu que le conseil de [X] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. L'absence de réponse des autorités tunisiennes ne permet pas de penser que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref délai. [X] [F] n'ayant jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, il ne peut être considéré qu'il constitue une menace pour l'ordre public
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [X] [F] n'est détenteur d'aucun document de voyage ;
- la délivrance d'un laissez passer consulaire a donc été demandé aux autorités tunisiennes le 22 octobre 2024 avec une photographie de l'intéressé ;
- ses empreintes ont été communiquées aux autorités le 26 novembre 2024 avec son acte de naissance et de mariage ;
- les autorités tunisiennes ont ensuite été relancées le 17 décembre 2024 ;
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est nullement contestée par [X] [F], il y a lieu d'adopter les motifs du premier juge, en qu'il a considéré que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale auprès du consulat de Tunisie à [Localité 4] lui permettaient de retenir que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai, sachant que les autorités tunisiennes ont été destinataires de nombreux éléments pertinents (photographies, empreintes, documents d'état civil).
Les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA étant réunies, l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [F]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
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