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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2401125

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401125

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a implicitement refusé de lui communiquer son dossier administratif individuel ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de faire droit à sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que le rectorat était tenu de faire droit à sa demande portant sur des documents administratifs communicables. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A est venu consulter son dossier sur place le 8 octobre 2024. Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamarche, - les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique, - et les observations de Me Sautereau, pour M. A présent. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 10 juillet 2023 réceptionné le 19 juillet suivant, M. A a demandé au recteur de l'académie de Paris de bien vouloir lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif individuel. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus. M. A a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a enregistré sa demande le 18 septembre 2023. Le 16 octobre 2023, la CADA a émis un avis favorable à sa demande. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission a fait naître une décision implicite de confirmation de refus le 18 novembre 2023, en application de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 137-4 du code général de la fonction publique : " Tout agent public a accès à son dossier individuel. " Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. " 3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de la requête, le rectorat de Paris et M. A ont convenu, par courriers électroniques échangés au mois de septembre 2024, d'une date de consultation sur place du dossier administratif de l'intéressé. Le rectorat verse à l'instance l'attestation de consultation du dossier administratif signée par M. A le 8 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'accès aux documents administratifs en litige sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Lamarche, première conseillère, M. Maréchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, M. LamarcheLe président, F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne, C. Kante La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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