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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2024. 2401584

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2401584

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Vaz de Azevedo, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 4 juin 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; l'interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; la décision de refus de délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays d'éloignement : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, excepté celles fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 4 juin 2024, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant guinéen, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par une décision distincte, datée du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 19 juillet 2024, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a statué sur la légalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, y interdisant son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Sur le désistement de M. A : 3. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401584

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