Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-15.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.939
Date de décision :
20 juin 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° X 18-15.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'hôpital privé Toulon Hyères-Saint Jean, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommé Clinique Saint-Jean,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'hôpital privé Toulon Hyères-Saint Jean, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var (la caisse) lui ayant notifié, le 13 janvier 2013, un indu correspondant à des anomalies de facturation au cours de l'année 2011, l'hôpital privé de Toulon Hyères-Saint Jean (la clinique) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en contestant la régularité de la procédure de recouvrement ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt constate que les indus relevés par les contrôleurs correspondaient à l'année 2011 et que le décret du 8 septembre 2012 n'était donc pas applicable ; qu'il retient que la notification de l'indu qui visait expressément les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, laissait à la clinique un seul délai de deux mois pour présenter ses observations et réagir à la demande de remboursement, en la contestant éventuellement, le tout au mépris des textes visés ; qu'en ne permettant pas à la clinique de présenter ses observations sur la demande de remboursement des indus et de prendre connaissance des motifs qui pourraient lui être opposés par la caisse, avant de saisir la commission de recours amiable ou bien de s'acquitter en tout ou partie des sommes réclamées, la caisse a privé la clinique du débat contradictoire renforcé tel que prévu et organisé par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que cette irrégularité constitue un manquement au principe du contradictoire qui cause un grief à la clinique et entraîne l'annulation de la notification irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse devant laquelle l'établissement de soins avait porté sa contestation dès la notification de l'indu, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'hôpital privé de Toulon Hyères-Saint Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'hôpital privé Toulon Hyères-Saint Jean et le condamne à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir annulé la procédure de redressement, objet de la notification de l'indu à la Clinique Saint-Jean devenue Hôpital Privé Toulon Hyères -Saint Jean par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var en date du l3 janvier 2013, débouté la CPAM de sa demande tendant à voir juger qu'en l'état des anomalies de facturation imputées à l'Hôpital Privé Toulon Hyères - Saint Jean, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var était bien fondée à lui réclamer le remboursement des sommes litigieuses, à voir condamner l'Hôpital Privé Toulon Hyères Saint Jean à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 120.238,49€ en application de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale et d'avoir condamné ladite caisse à payer à cet établissement de soins la somme de 1.500 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Courant septembre 2012, cinq médecins contrôleurs et trois techniciens de la caisse agissant sur décision du Directeur de l'ARS PACA ont procédé à un contrôle de tarification T2A de 800 MS de la Clinique Saint Jean réalisés au cours de l'année 2011, et a adressé à son directeur un rapport daté du 15 octobre 2012 mentionnant des erreurs de facturations dans 630 dossiers à recalculer, dont 581 ont été contestés par le médecin DIM. Par lettre du 12 novembre 2012, la clinique a contesté toutes les observations et maintenu le codage de l'ensemble des actes.
Par lettre du 17 avril 2013, l'UCR a analysé chaque dossier et a maintenu les observations des contrôleurs pour 394 dossiers en activité 1, 159 dossiers en activité 2, 16 dossiers en activité 3, et 10 dossiers en activité 4. Après validation par l'UCR, le désaccord ne portait donc plus que sur 579 dossiers sur les 628 anomalies restantes. Une procédure de sanction était ouverte sur l'activité 1.
Par lettre du 13 juin 2013, la CPAM du Var a notifié à la clinique l'existence d'un indu de 120.238,49 euros et lui a demandé le remboursement des sommes restant dues par compensation (sous réserve d'un accord écrit dans les deux mois) avec des sous-facturations pour 1.844,13 euros, soit un solde de 118.394,36 euros, dont 613,02 euros au profit de la CPAM des Bouches du Rhône, 161,32 euros au profit de la CPAM du Vaucluse et 161,32 euros au profit de la CPAM de Paris et 1935,39 euros au profit de la CPAM des Yvelines. Cette lettre indiquait les modalités de recours dans les deux mois en cas de refus de payer et de contestation, devant les commissions de recours amiable concernées de l'Aveyron, des Bouches du Rhône, de Paris, d'Albi, du Var, de Nice, des Yvelines, du Vaucluse, de Nanterre, de la CACS RATP, de la CPR SNCF et de la CFE.
Les commissions de recours amiable des Bouches du Rhône (le 3 décembre 2013), du Vaucluse (le 3 décembre-2013), du Var (le 7 janvier 2014) et de Paris (le 22 décembre 2014), ont rejeté les recours de la clinique.
La commission de recours amiable du Var a « confirmé le bien fondé de l'indu de 120238,49 euros et a invité le requérant à procéder au règlement de la somme en litige ».
La clinique a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de deux recours distincts : le premier, le 7 mars 2014 contre la décision de la commission du Var, et le second, le 14 novembre 2014 contre la décision de la commission de recours amiable de Versailles du 18 septembre 2014 (non versée au dossier).
Par le jugement dont appel, le tribunal a joint les deux recours et a annulé la notification du 13 juin 2013.
La caisse fait valoir au soutien de son appel qu'elle avait bien adressé à la clinique une notification qui précisait la cause, la nature et le montant des sommes indues, respectant en cela les dispositions du décret du 8 septembre 2012 et même des textes antérieurs, et que c'est à tort que le tribunal avait annulé cette notification.
L'intimée fait valoir que le décret du 8 septembre 2012 n'était pas applicable et que l'absence de mise en demeure rendait irrégulière cette notification qui devait être annulée.
La Cour constate que le décret du 8 septembre 2012 a précisé, en son article 8: « les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date ».
Le décret a été publié le 9 septembre 2012.
L'indu existe à la date de la prestation et non pas à la date du contrôle.
Les indus relevés par les contrôleurs correspondaient à l'année 2011 ; le décret du 8 septembre 2012 n'était donc pas applicable.
Dans leur version applicable avant le 9 septembre 2012, les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, prévoyaient que l'action en recouvrement s'ouvrait par l'envoi d'une notification précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, laissant au destinataire de la lettre recommandée avec avis de réception un premier délai d'un mois pour s'acquitter de la somme ou pour présenter ses observations, et l'infirmant à défaut de paiement dans le mois ou en cas de d'accord sur les observations présentées, il recevrait une mise en demeure de payer l'indu avec une majoration de retard de 10%.
Puis, la mise en demeure de payer l'indu et la majoration dans un second délai d'un mois devait préciser à nouveau la cause la nature et le montant des sommes réclamées, les motifs conduisant au rejet des observations éventuellement présentées, le montant de la majoration appliquée aux sommes dues et les modalités de saisine de la commission de recours amiable dans les deux mois en cas de contestation. Ces textes ont donc prévu un débat contradictoire renforcé entre les parties, destiné également à fixer les termes du litige susceptible d'être présenté à la commission de recours amiable.
Par sa lettre du 17 avril 2013, l'UCR qui avait analysé chaque série d'activités, confirmait la persistance d'un désaccord important sur 579 dossiers.
Sans faire mention de cette décision de l'UCR, le service de gestion des risques de la caisse a adressé à la clinique la notification du 13 juin 2013 qui fixait sa créance à 120.238,49 euros (avec tableau joint) et donnait à la clinique un délai de deux mois:
- pour accepter par écrit la compensation entre la somme de 120238,49 euros et 1844,13 euros (sous-facturations), soit 118394,36 euros - pour rembourser la somme de 118394,36 euros, ou de 120238,49 euros en l'absence d'accord à la compensation - pour contester la demande de remboursement devant les commissions de recours amiable concernées (dont la liste jointe),
- et pour présenter ses observations, le délai de saisine de la commission de recours amiable n'étant cependant pas interrompu.
Cette notification qui visait expressément les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale laissait à la clinique un seul délai de deux mois pour présenter ses observations et réagir à la demande de remboursement, en la contestant éventuellement, le tout au mépris des textes visés.
En ne permettant pas à la clinique de présenter ses observations sur la demande de remboursement des indus, au surplus sur la base du seul rapport de contrôle du 15 octobre 2012 sans mentionner la décision de l'UCR, et de prendre connaissance des motifs qui pourraient lui être opposés par la caisse, avant de saisir la commission de recours amiable ou bien de s'acquitter en tout ou partie des sommes réclamées, la caisse a privé la clinique du débat contradictoire renforcé tel que prévu et organisé par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Cette irrégularité constitue un manquement au principe du contradictoire qui cause un grief à la clinique et entraîne l'annulation de la notification irrégulière.
La Cour confirme le jugement dont appel. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Clinique invoque l'irrégularité de la procédure de recouvrement en prétendant que la demande de remboursement de la CPAM confirmée par la CRA a été effectuée en violation des règles de procédure prescrites par les textes en vigueur en matière de procédure de recouvrement définies à l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale et par les articles R. 133-9-1 et suivants du code de la sécurité sociale;
Que ce moyen, qui oppose les deux parties, est fondé sur le fait que la Clinique estime que les règles applicables avant la publication du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, publié le 9 septembre 2012, devaient s'appliquer, alors que l'organisme social se prévaut de ces dernières dispositions;
que l'article 8 du décret précise clairement que les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date;
Qu'il s'ensuit que les indus imputés à la clinique sont nés au cours de périodes antérieures à l'application des dispositions du décret, dès lors ce sont les règles en vigueur au cours des périodes considérées qui doivent s'appliquer;
Qu'aux termes des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; que cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement; qu'elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées;
Qu'elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 % et dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie;
Qu'en cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4, cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la CPAM DU VAR a adressé à la Clinique, le 13 juin 2013, un premier courrier de demande de remboursement et l'a directement invitée à saisir la CRA sans avoir respecté la procédure préalable de mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale;
que l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure qui, aux termes de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, doit contenir le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou pour partie les observations présentées, constitue un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant cette commission, étant relevé que c'est également à ce stade que les termes du débat sont définitivement fixés, il convient de constater que la privation d'un niveau de discussion fait nécessairement grief à la clinique, ce qui justifie l'annulation de la procédure de recouvrement. »
ALORS QUE saisies par un établissement de soins d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse relative à la remise en cause d'un indu qui lui a été notifié, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent se prononcer sur le bien-fondé de l'indu notifié par cet organisme social, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure relative à cet indu; qu'en retenant, pour décider d'annuler la notification de l'indu litigieuse afférente à l'année 2011 adressée à la Clinique Saint-Jean devenue hôpital privé Toulon Hyères-Saint Jean par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, pour débouter ladite caisse tendant à voir juger qu'en l'état des anomalies de facturation imputées à l'Hôpital Privé Toulon Hyères - Saint Jean, elle était fondée à lui réclamer le remboursement des sommes litigieuses et tendant à voir cet établissement de soins condamné à rembourser la somme de 120.238,49€ en application de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, que la procédure de recouvrement de l'indu avait été diligentée par la caisse sur le fondement du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 sans se prononcer sur le bien-fondé de cet indu, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
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