Cour d'appel, 24 mars 2014. 13/01765
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01765
Date de décision :
24 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 115 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01765
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 22 octobre 2013.
APPELANT
Monsieur Joël X...
...
97120 SAINT-CLAUDE
Comparant en personne
INTIMÉE
CARPIMKO
6, Place Charles De Gaulle
78882 SAINT-QUENTIN YVELINES CEDEX
Représentée par Me WERTER Isabelle substituant Me Charles NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2014
GREFFIER Lors des débats, Mme Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 22 octobre 2013, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte décernée par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) à l'encontre de M. Joël X... pour son montant initial de 703, 56 euros,
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2013 par M. X...,
Attendu qu'à l'audience des débats l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office,
Attendu que selon les dispositions de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros,
Attendu que le litige soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe porte sur une contrainte par laquelle il était réclamé paiement de la somme de 703, 56 euros, soit un montant inférieur à la valeur jusqu'à laquelle il est statué en dernier ressort,
Attendu qu'en conséquence l'appel de M. X... doit être déclaré irrecevable
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. X....
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