Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08386 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPA4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01391
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [4] (la clinique) d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 9 septembre 2019, la S.A.S. [4] a saisi le tribunal de grande instance d'Evry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de rejet de sa demande tendant à contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont aurait été victime sa salariée, Mme [J] [E] (l'assurée).
Le 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal a :
- déclaré la S.A.S. [4] recevable en son recours ;
- débouté la S.A.S. [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la S.A.S. [4] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail en date du 3 mars 2019 dont a été victime Mme [J] [E] ;
- condamné la S.A.S. [4] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 septembre 2021 à la S.A.S. [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 5 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [4] demande à la cour de :
- déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry ;
y faisant droit et statuant à nouveau :
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne démontre pas la matérialité de l'accident déclaré par Mme [J] [E] et survenu le 3 mars 2019 ;
par conséquent.
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident déclarée par Mme [J] [E] comme survenu le 3 mars 2019 inopposable à la société, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
en tout état de cause
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
La S.A.S. [4] expose que le 3 mars 2019 à 17h 55, Mme [J] [E] aurait été victime d'un accident du travail ; qu'elle n'a procédé à la constatation de ses lésions qu'à compter du 4 mars 2019 et en a informé son employeur que le surlendemain, soit le 5 mars 2019 ; que, conformément à ses obligations, elle a établi une déclaration d'accident du travail selon les dires de l'épouse de sa salariée : « En sortant des toilettes, la salariée a glissé et en voulant se retenir s'est fait mal au niveau de son épaule droite » ; que le 13 mars 201 9, la caisse lui a notifié sa décision de prise en charge d'emblée, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré par l'assurée ; que la déclaration a été opérée tardivement ; que l'assurée n'était plus sous la subordination de son employeur durant la période séparant l'accident jusqu'au lendemain ; que la constatation médicale de ses lésions était tardive ; que l'assurée exerce la profession d'agent de service administratif au sein d'une clinique et avait, de ce fait, toute latitude pour faire constater ses lésions le jour-même sur son lieu de travail qui est un service médical ; qu'aucun élément ne permet de justifier que les lésions présentées à compter du 4 mars 2019 par cette salariée sont bien en relation unique et directe avec le fait accidentel allégué ; qu'à supposer qu'un certificat atteste de la réalisation des lésions, il n'en n'est en aucun cas la preuve du temps et du lieu de survenance ; que la matérialité de l'accident dont s'est déclarée victime Mme [J] [E] repose exclusivement sur ses seuls dires, sans qu'aucun témoin ne puisse vernir les corroborer.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour :
- déclarer la [4] mal fondée en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021par le tribunal judiciaire d'Evry.
Elle expose qu'il existait un faisceau d'indice, de nature à établir la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail de Mme [J] [E] le 3 mars 2019 : l'accident a eu lieu à une date certaine et aux horaires de travail de la victime ; l'employeur a été informé de la survenance des faits ; l'accident a donné lieu à une constatation médicale ; qu'il y a cohérence entre les déclarations de l'assurée, la déclaration d'accident du travail dressée par l'employeur et le certificat médical initial ; que la société ne démontre pas de cause étrangère.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l'espèce, l'employeur a déclaré le 5 mars 2019 un accident survenu le 3 mars 2019 à 17 heures 55 sur le lieu de travail, dans la clinique dont aurait été victime Mme [J] [E]. Les horaire de travail étaient de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures. Les circonstances de l'accident sont les suivantes : « La salariée se préparait à quitter son poste de travail. En sortant des toilettes, la salariée a glissé et en voulant se retenir s'est fait mal au niveau de son épaule droite ». L'accident n'a été connu de l'employeur que le 5 mars 2019. Il n'est fait état d'aucun témoin. La caisse a pris en charge cet accident le 13 mars 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical établi le 4 mars 2019 mentionne un syndrome de la coiffe des rotateurs droits.
Les lésions ont été constatées le lendemain de l'accident et leur siège correspond aux déclarations de l'assurée. Toutefois, le seul élément médical communiqué, même s'il confirme une compatibilité entre les déclarations de la victime et la lésion constatée, ne permet pas de constituer à lui seul un faisceau d'indices, alors que l'assurée n'a avisé son employeur que 48 heures après la survenance de l'accident allégué sans justifier de son retard et qu'elle n'a pas fait constater immédiatement son état de santé alors qu'elle travaillait dans un établissement de soins médicaux, le délai de 24 heures pour opérer le constat médical et celui supplémentaire pour aviser l'employeur n'étant pas expliqués.
L'absence de réserves émises par l'employeur lors de la remise de la déclaration ou dans un temps immédiatement postérieur ne peut valoir acceptation tacite de l'existence d'un accident du travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [4] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en date du 13 mars 2019 de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [J] [E] le 3 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens.
La greffière Le président
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