Texte intégral
N°23/3721
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU 9 novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N°23/2937
Décision déférée ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [D] [R]
né le 29 Octobre 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , L L 7441, L 751-9 et -10, L.743-14. -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda),
Vu l'arrêté pris le 9 octobre 2023 par le préfet des Pyrénées -Atlantiques portant remise de M. X se disant [R] [D] aux autorités luxembourgeoises ;
Vu l'arrêté du 04 novembre 2023 notifié le 04 novembre 2023 à 09:54, du préfet des Pyrénées -Atlantiques ordonnant le placement de M. X se disant [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 novembre 2023 par le Préfet des Pyrénées Atlantiques à l'encontre de X se disant [R] [D],
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 novembre 2023 reçue le 06 novembre 2023 à 08h23 et enregistrée le 06 novembre 2023 à 16h30 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées -Atlantiques,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [D] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 7 novembre 2023 à 17 heures 48.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. X se disant [R] [D] reçue le 8 novembre 2023 à 11 heures 39,
Aux termes de son appel, M. X se disant [R] [D] soutient que l'autorité préfectorale ne démontre pas que sa rétention est justifiée par son transfert au Luxembourg, lesquelles peuvent se réserver le droit de refuser son transfert en ce que leur accord a été donné le 8 février 2023 et est arrivé à échéance le 8 août 2023.
A l'audience, M. X se disant [R] [D] fait part de son incompréhension quant à son placement en rétention alors qu'il aurait du être transféré au Luxembourg dès sa sortie de prison car il s'est passé plus de 6 mois depuis l'accord donné par ce pays pour l'accueillir.
Il dit être fatigué après les 9 mois qu'il a passé en détention et demande à être libéré.
Son conseil soutient que le Luxembourg avait accepté de reprendre en charge M. X se disant [R] [D] le 9 février 2023 et, le délai de transfert vers un état requis dans le cadre de la procédure dite de Dublin étant de 6 mois, il a expiré le 9 août 2023. Or, il n'existe pas de preuve de la prolongation de ce délai de transfert obtenue des autorités luxembourgeoises de telle sorte que France est devenue responsable de sa situation et doit le libérer.
Vu les observations du Préfet des Pyrénées-Atlantiques selon lesquelles les autorités luxembourgeoises ont accepté la reprise en charge de M. X se disant [R] [D] le 8 février 2023, ont été informées de l'incarcération du retenu le même jour et ont prorogé le délai de transfert jusqu'au 8 février 2024.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
A titre liminaire, il sera constaté que M. X se disant [R] [D] n'a pas contesté son placement en rétention administrative et que le juge des libertés et de la détention a été saisi de la seule requête de l'administration en prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet.
Il ressort des pièces communiquées que M. X se disant [R] [D] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques du 9 octobre 2023 portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités luxembourgeoises responsables de sa demande d'asile alors qu'il est entré sur le territoire de pays et y a sollicité l'asile le 23 aout 2017 puis le 17 novembre 2020.
M. X se disant [R] [D] relève de la situation prévue par l'article 18 1) b) du Règlement UE n°604/2013 et le préfet des Pyrénées Atlantiques a mis en oeuvre la procédure de transfert aux autorités luxembourgeoises par l'arrêté précité.
Il n'est pas contesté que M. X se disant [R] [D] a été incarcéré le 8 février 2023.
Or, l'article 29 point 2 du règlement de l'Union Européenne n° 604/2023 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que :
"si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de 6 mois, l'état membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à 18 mois au maximum si la personne concernée prend la fuite."
La préfecture justifie de ce que les autorités luxembourgeoise ont été informées de cette situation selon les pièces jointes à la requête.
Il en résulte que les autorités françaises ont disposé d'un délai de 6 mois, prolongé de 6 mois, qui expire le 8 février 2024, pour le remettre aux autorités luxembourgeoises.
Il s'ensuit que le moyen soulevé par l'appelant doit être écarté.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de l'intéressé après avoir, par des motifs non contestés en appel, relevé que l'administration justifiait de diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dont le retenu fait l'objet et qu'il ne disposait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 9 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour le 9 novembre 2023
Monsieur X SE DISANT [D] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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