Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00218 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6JB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [W] [U]
née le 04 Avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 20 mars 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 25 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu le certificat de non présentation à l’audience pour motif médical établi le 27 mars 2025 par le Dr [B] ;
Vu l’audience publique en date du 27 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu la patiente, Madame [W] [U] , dûment avisée, représentée par Me Tiffany MAHISTRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [W] [U] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] en date du 20 mars 2025 faisant état des éléments suivants :” Patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique accompagné aux urgences par sa famille pour troubles du comportement. A l’entretien la patiente présente une irritabilité majeure, tension interne, agressivité. Le discours est logorrheique, diffluent à contenu délirant de persecution. Labilité émotionnelle. Absence de conscience des troubles et refus des soins. Nécessité de soins urgents en secteur fermé. “
Madame [W] [U] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [R] en date du 23 mars 2023 ;
Aux termes de l'avis motivé du Docteur [C] en date du 25 mars 2025, ce médecin indique: Patiente hospitalisée suite à une décompensatlon de son trouble psychiatrique chronique.
Cette décompensation se caractérise par un état d’excitation associé à des symptômes dépressifs, ce qui lui confère une composante mixte. L’examen clinique met en évidence une patiente labile, logorrhéique, tachypsychique intarissable avec des affects tristes, qu’elle met en lien avec sa relation conflictuelle avec [M]. Il est fort probable qu’elle prenait moins correctement son traitement ces dernières semaines. Elle a rechuté malgré l’injection d’antipsychotique retard. La conscience des troubles reste nulle. L’hospitalisatlon se poursuivra au-delà du onzième jour” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [W] [U] n’a pas comparu.
Le conseil de Madame [W] [U] a été entendu en sa plaidoirie.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, les certificats médicaux ne font état d’aucune amélioration de l’état de la personne ; qu’il est observé une symptômatologie toujours très présente, une absence de conscience des troubles et une incapacité à consentir aux soins;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Mars 2025
Le Greffier
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