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Cour de cassation, 06 février 1995. 93-84.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.214

Date de décision :

6 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MUELLER VON URI Olav, - X... Dominique, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 1993, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie et abus de blanc seing, a confirmé l'ordonnance de non- lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 575, alinéa 2,6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à un chef péremptoire de mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu'il n'est pas établi que M. Z... ait fait état de son ancienne profession de remisier et de "tuyaux de bourse" sur le titre Perrier pour obtenir les sommes litigieuses qui semblent, comme indiqué par Mme Y..., lui avoir été prêtées en raison des liens d'amitié et d'affection existant entre Mme X... et M. Z... ; "alors, d'une part, qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que M. Z... avait fait état de son ancienne profession de remisier, tandis que les écritures d'appel des parties civiles mentionnaient expressément que ce dernier avait fait valoir auprès d'eux l'exercice de cette profession, cachant soigneusement sa disparition depuis 1989, ce qui attestait par voie de conséquence de l'abus d'une qualité vraie auprès d'elles, l'arrêt de la chambre d'accusation, en dénaturant l'argumentation péremptoire de mémoire développée devant elle, et du même coup en n'y répondant pas, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que les parties civiles faisaient valoir dans leur mémoire régulièrement déposé que M. Z... avait mis effectivement en avant sa profession de remisier en bourse, leur cachant soigneusement la disparition de cette profession depuis la loi du 2 août 1989, leur faisant croire qu'il avait des "tuyaux de bourse" sur la société Source Perrier et qu'il serait possible de réaliser des gains importants, qu'en outre l'escroquerie résultait de la fausse domiciliation bancaire et de la mention d'un faux tiré sur la traite de 250 000 francs, l'inculpé, professionnel des affaires, n'ayant pas pu porter par erreur ou distraction les mentions d'une fausse domiciliation bancaire, d'une fausse date de création et d'un faux tiré sur cette traite ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire d'où il résultait que, ayant caché sciemment la disparition de la profession de remisier qu'il n'était donc plus en droit d'exercer, l'intéressé avait d'une part fait usage d'une qualité perdue, persuadé d'autre part ses victimes de l'existence d'une fausse entreprise, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas derechef, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 575, alinéa 2,6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à un chef péremptoire de mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que la Cour estime que les renseignements de moralité produits par la partie civile ne peuvent servir à rapporter la preuve des faits allégués ; qu'en l'absence d'écrit et compte tenu du témoignage de Mme Y... d'où il se déduit, sans aucune ambiguïté, d'une part, qu'en octobre 1991, M. Z... a emprunté à Mme X... une somme de 150 000 francs afin de réaliser, pour son propre compte, une opération boursière de courte durée, et d'autre part, que cette dernière a cherché à obtenir dès novembre 1991, tant le remboursement de cette somme que celui d'un premier prêt de 250 000 francs, le mandat des titres n'est pas établi ; "alors que les parties civiles faisaient également valoir dans un chef péremptoire de leur mémoire que, comme l'a d'ailleurs relevé la chambre d'accusation, M. Z..., averti par leur conseil du dépôt imminent d'une plainte, avait, pour masquer ses agissements délictueux, adressé à Mme X... une lettre recommandée avec accusé de réception, se reconnaissant tenu d'une dette envers elle ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation capitale d'où il résultait que, ce faisant, l'intéressé avait tenté de transformer le mandat dont il était investi en emprunt réalisé pour son propre compte, l'arrêt attaqué ne satisfait pas derechef aux conditions de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, les parties civiles ne sont pas admises à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendus défauts de réponse à conclusions, ne sauraient être admis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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