Texte intégral
N° J 16-82.895 F-N
N° 4366
VD1
6 SEPTEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. P... N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à trois mois de suspension du permis de conduire et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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