Cour de cassation, 05 février 1991. 89-13.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.360
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine, Marie Z..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre section 1), au profit de M. Robert, Marcel X..., demeurant ..., à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), reprenant l'instance en qualité de légataire universel de sa soeur Mlle Gabrielle, Rose X..., décédée en cours d'instance le 8 avril 1987, ainsi qu'il résulte de l'acte notarié dressé par M. A..., notaire, le 3 juillet 1987,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris dans ses deux branches, qui est de pur droit et donc recevable :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 10 décembre 1968, Mlle X... a vendu à Mme Z... un immeuble moyennant le paiement comptant d'une somme de 16 000 francs et le service d'une rente annuelle et viagère de 25 000 francs ; que, suivant la clause résolutoire insérée dans l'acte, applicable à défaut de paiement d'un seul terme de la rente, la résolution éventuelle laisserait à la venderesse le droit de conserver le montant des arrérages déjà perçus ; que, le 23 octobre 1984, Mlle X... a fait sommation à Mme Z... de payer la somme de 340 311 francs, représentant les termes échus de juin 1980 à octobre 1984, et lui a indiqué son intention de faire jouer la clause résolutoire ; que, sur la demande de Mlle X..., reprise par M. Robert X..., son héritier, l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1988) a constaté les effets de la clause résolutoire et a dit que les termes de la rente perçus par Mlle X... demeuraient, conformément à cette clause, acquis à M. X... ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 1978 du Code civil que le défaut de paiement des arrérages d'une rente viagère ne constitue pas une cause de résolution du contrat ; qu'en faisant application de la clause résolutoire sans
s'expliquer sur sa licéité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, d'autre part, que, suivant l'article 1183 du Code civil, la résolution d'un contrat oblige le créancier à restituer ce qu'il a reçu ; qu'en faisant application de la clause résolutoire en ce qu'elle prévoyait que la crédirentière conserverait le montant des termes payés sans s'expliquer sur la licéité de cette stipulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que ni les dispositions de l'article 1978, ni celles de l'article 1183, alinéa 2, du Code civil n'étant d'ordre public, les parties contractantes étaient libres d'y déroger ainsi qu'elles ont fait ; que c'est donc exactement que la cour d'appel, en retenant l'application de la clause résolutoire, a par là-même admis sa licéité, sur laquelle elle n'était pas tenue de s'expliquer en l'absence de toute contestation sur ce point ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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