Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-40.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.730
Date de décision :
9 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société ELC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les article 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail qui le liait à la société ELC était imputable à cette dernière et s'analysait en un licenciement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... du jugement rendu le 7 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Roubaix dans l'instance l'opposant à la société ELC, la cour d'appel énonce que la demande du salarié est un simple moyen de droit, invoqué à l'appui de demandes pécuniaires déterminées en leur quantum et inférieures au taux du dernier ressort ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande, qui tend à voir déterminer l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, présente un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société ELC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ELC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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