Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/07210
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/07210
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/07210 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYLS
Minute : 24/535
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [I] [F] [L]
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Laurent RUBIO
Le
JUGEMENT
Du 19 décembre 2024
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 19 décembre 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE
ENTRE DEMANDEUR :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent RUBIO, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2018, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a donné en location à Monsieur [I] [F] [L] un logement n°R33, situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a, par lettre recommandée avec accusée de réception reçue le 12 janvier 2024, a informé Monsieur [I] [F] [L] de l'impossibilité de renouvellement du contrat de résidence en application de l'article II conclut entre elle et Monsieur [I] [F] [L].
Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2024, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [I] [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sous-Bois, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que le contrat de mise à disposition d'un logement est arrivé à son terme le 21 avril 2024, et que dès lors le contrat se trouve résilié,
ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [F] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
condamner Monsieur [I] [F] [L] à libérer le logement n°R33 situé [Adresse 2] à [Localité 3], à compter de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [I] [F] [L] à payer la somme de 11.767,35 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juin 2024 échu, montant à parfaire le jour du jugement,
condamner Monsieur [I] [F] [L] à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT à titre d'occupation, une somme égale au montant des redevances et charges en vigueur, qui auraient été dus si la convention s'était poursuivie, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisée par la remise des clés,
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 octobre 2024.
L'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [I] [F] [L], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [I] [F] [L], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation « un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées (...) ».
En l'espèce, le contrat est un contrat de résidence au sens de la disposition précitée, et n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1103 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat signé par les parties dispose à l'article II que « en aucun cas la durée d'occupation ne pourra excéder 2 ans ». L'article VI ajoute que « le contre de mise à disposition sera résilié au terme d'un délai de 2 ans à compter de sa signature. Un congé sera notifié au résident par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois avant la date définitive de fin de contrat ».
En l'espèce, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT justifie avoir fait délivrer à Monsieur [I] [F] [L], par lettre recommandé avec accusé de réception reçue le 12 janvier 2024 un congé l'informant de l'échéance du contrat au 21 avril 2024. Une lettre simple a été adressée à Monsieur [I] [F] [L] le 21 mars 2024 lui rappelant cette échéance.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 21 avril 2024. Depuis cette date, Monsieur [I] [F] [L] est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux.
L'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [F] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT produit un décompte arrêté au 11 octobre 2024 à titre de justificatif de l'arriéré locatif pour un montant de 11.767,35 euros redevance de septembre 2024 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT est établie dans son principe.
Par conséquent, Monsieur [I] [F] [L] sera condamné à verser à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 11.767,35 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Monsieur [I] [F] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 avril 2024.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé par référence au montant de la dernière redevance, charges et accessoires compris.
Cette indemnité sera due par Monsieur [I] [F] [L] à compter de l'échéance du mois de septembre 2024, jusqu’à sa complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [F] [L], parties perdantes, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 mars 2018 entre l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Monsieur [I] [F] [L] et portant sur le logement n°R33 situé [Adresse 2] à [Localité 3], et ce à compter du 21 avril 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [F] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut pour Monsieur [I] [F] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] [L] à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 11.767,35 euros, au titre de l'arriéré de redevances, charges, accessoires, terme du mois de septembre 2024 inclus ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [I] [F] [L] au une somme égale au montant des redevances et charges en vigueur, qui auraient été dus si la convention s'était poursuivie et le CONDAMNE à verser ladite indemnité mensuelle à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT à compter du mois d'août 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux par Monsieur [I] [F] [L], sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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