Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-83.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.954
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 10 mai 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS sous l'accusation de viol ainsi que d'escroqueries;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 332 du Code pénal en vigueur à la date des faits, des articles 222-23, 222-24, 222-45 et 222-47 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Patrick X... devant la cour d'assises du Calvados sous l'accusation de viols sur la personne de Nelly Y...;
"aux motifs que Nelly Y... est atteinte de troubles dépressifs, possède une personnalité dépendante, crédule et influençable, qu'elle ne manifeste par ailleurs aucune tendance à l'affabulation, qu'elle apparaît traumatisée par les faits qu'elle déclare avoir subis et que son témoignage est tout à fait crédible; que si sa personnalité fragile et dépendante a pu la conduire, ainsi que le juge d'instruction l'a admis, à remettre à Patrick X... des sommes d'argent importantes, injustifiées au regard des prestations fournies, faits qui sont de nature à constituer le délit d'escroquerie, il convient de considérer que ces mêmes traits de personnalité ont pu également la conduire à se soumettre, à la suite d'une contrainte morale, aux exigences sexuelles de son guérisseur qui avait su gagner sa confiance et en qui elle avait mis un espoir sans borne, à la mesure du désarroi qui était le sien à la suite de l'impuissance de la médecine à guérir ses maux;
que s'il est vrai que celle-ci se rendait elle-même chez son guérisseur et si elle a, à une occasion au moins, manifesté le désir de le rencontrer à tout prix, il convient toutefois d'observer que la jeune femme, influençable et dépressive, qui avait placé en Patrick X... toutes ses espérances de guérison, a pu se trouver dans un état de dépendance totale, de soumission et de contrainte morale qui l'a empêché d'opposer une quelconque résistance aux demandes de celui-ci qui était investi, ainsi qu'il avait réussi à l'en persuader, de pôuvoirs surnaturels propres à la débarrasser des maux dont elle souffrait;
que le fait de la naïveté et de la faiblesse d'une personne qui, en raison de ses souffrances physiques et psychiques, n'est plus en état de porter sur sa situation et les actes qu'on lui demande d'accomplir, un regard lucide et critique, ce dont Patrick X... a pu rapidement se convaincre, est susceptible de caractériser le viol commis par surprise ou par contrainte morale;
qu'il convient de souligner que Nelly Y... a fait des
déclarations constantes tout au long de l'information, que les scènes qu'elle a décrites sont précises et que les actes sexuels sont rapportés dans leur contexte, sans que la jeune femme prétende, ce qu'elle aurait pu faire si elle avait voulu accuser faussement Patrick X..., que celui-ci commettait des actes sexuels sur sa personne à chacun de leurs rendez-vous;
que par ailleurs, le témoignage de Michel Z..., ami de la fille de Patrick X..., a révélé que ce dernier pratiquait ses "consultations", qui pouvaient durer de 20 minutes à 1 heure, dans un bureau dont les volets étaient le plus souvent clôs;
que le témoin a encore indiqué que Nelly Y..., qu'il était allé chercher à la gare à plusieurs reprises, et l'y avait reconduite, avait des attitudes très différentes avant et après les "consultations", puisque souvent souriante lorsqu'il la conduisait à la maison de C.., elle était en revanche "inquiète", "bloquée" et "soucieuse" au retour;
"alors que, premièrement, le doute bénéficiant à la personne mise en examen, la chambre d'accusation ne peut orconner son renvoi devant une juridiction de jugement sans avoir écarté le doute dont elle peut bénéficier;
que le juge d'instruction avait constaté un non-lieu partiel, s'agissant des actes de viols, les prétendues relations sexuelles entre Patrick X... et Nelly Y... ne pouvaient être établies; que faute d'avoir constaté la réalité de tels actes, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé;
"alors que, deuxièmement, la contrainte n'est pas caractérisée lorsque la victime se place d'elle-même sous la dépendance de l'auteur du prétendu viol;
que Nelly Y... s'est rendue à son initiative, à de nombreuses reprises et à des moments espacés dans le temps, chez Patrick X...;
qu'en retenant pourtant l'existence d'une contrainte, la chambre d'accusation a encore méconnu les textes susvisés";
Attendu que, pour renvoyer Patrick X... devant la cour d'assises sous l'acusation de viols sur la personne de Nelly Y... et d'escroqueries à son préjudice, l'arrêt attaqué retient que Patrick X..., qui se prévalait de la qualité de guérisseur, aurait mis à profit l'état dépressif et la faiblesse mentale de la victime pour lui imposer sous la contrainte morale ou la surprise des relations sexuelles et lui extorquer de l'argent;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié la mise en accusation de Patrick X...;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;
que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mme chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Batut conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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