Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 610
N° RG 21/01824
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJLN
S.A.S. [4]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, substituée par Me Fatou SARR, toutes deux de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 mars 2017, Monsieur [Y] [K] - salarié de la société [4] en qualité de réceptionniste - a déclaré à la CPAM des Deux-Sèvres une maladie professionnelle et a joint un certificat médical initial établi le 27 janvier 2017 faisant état de 'lésions tendineuses épaule droite - tableau 57A'.
Par courrier du 9 juin 2017, la Caisse a informé le salarié et l'employeur qu'un délai supplémentaire était nécessaire pour l'instruction du dossier.
Par courrier en date du 24 juillet 2017, la caisse a informé l'assuré et l'employeur de la fin de l'instruction du dossier, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de faire des observations jusqu'au 21 août 2017.
Le 21 août 2017, l'organisme social a notifié aux parties la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 18 octobre 2017, devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa demande le 19 décembre 2017,
- le 12 février 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 26 avril 2021 :
° déclaré recevable le recours formé par la société [4],
° débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
° déclaré opposable à la société [4] la décision du 21 août 2017 relative à la prise en charge de la maladie de Mr [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 7 juin 2021, la SA [4] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 15 juin 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision du 21 août 2017 relative à la prise en charge de la maladie de Mr [K] au titre de la législation sur les risques professionnels,
* à titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, rendue le 21 août 2017 par la CPAM des Deux-Sèvres, de la maladie de Mr [K] en l'absence de caractère professionnel, les conditions médicales inscrites au tableau n°57A des maladies professionnelles n'étant pas réunies,
* à titre subsidiaire,
- désigner tout expert ou consultant qu'il lui plaira avec mission de se faire remettre le dossier médical de Mr [K], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles, dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Mr [K] au sein de la société [4], et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
- lui notifier la décision désignant l'expert afin que puisse être demandé à l'organisme de sécurité sociale de notifier au Dr [T] [I], l'intégralité des rapports médicaux et notamment l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision,
- communiquer au Dr [T] [I], les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert désigné par la Cour,
- transmettre, le rapport de l'expert ou du consultant désigné au Dr [I] lorsqu'il aura été déposé,
* à titre plus subsidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, rendue le 21 août 2017 par la CPAM des Deux-Sèvres, de la maladie de Mr [K] en l'absence de caractère professionnel, la CPAM ne rapportant pas la preuve que les conditions administratives du tableau n°57A des maladies professionnelles sont remplies.
Par conclusions du 12 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
- débouter la Société [4] de son recours,
- débouter la Société [4] de sa demande d'expertise,
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie.
SUR QUOI,
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale : " est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ".
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 relatif aux 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' précise :
Désignation
des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
A - Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
- ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
1 - Sur la désignation de la maladie :
En présence d'un certificat médical imprécis ou qui ne reprend pas exactement les termes de la maladie visée au tableau, les juges du fond doivent rechercher si d'autres éléments ne permettent pas d'affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée par le tableau.
Dès lors que l'avis du médecin conseil est étayé par des éléments médicaux extrinsèques sans que la production de ces éléments, couverts par le secret médical, ne soit exigée, il constitue une pièce essentielle pour statuer sur l'existence de l'élément médical.
***
En l'espèce, la société [4] soutient en substance :
- qu'en l'espèce, le certificat médical initial du 21 janvier 2017 pose le diagnostic de lésions tendineuses épaule droite,
- que cela correspond à une tendinopathie alors qu'il résulte des lettres adressées à la société que la maladie contractée a été prise en charge au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
- que la commission de recours amiable a indiqué que le médecin conseil avait requalifié la maladie alors que celui-ci n'était pas compétent pour le faire et ne pouvait pas modifier le diagnostic posé par le certificat médical initial,
- que la CPAM ne rapporte aucune preuve que les conditions du tableau 57A sont respectées,
- que par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie de Mr [K] doit lui être déclarée inopposable,
- qu'à titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise afin de vérifier la nature de la pathologie déclarée par Mr [K].
En réponse, la CPAM réplique pour l'essentiel :
- que la maladie professionnelle de Monsieur [K] constatée médicalement la première fois le 27 janvier 2017, correspond à celle inscrite au tableau n°57,
- que la pathologie déclarée est une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM,
- que le certificat médical mentionne 'lésions tendineuses épaule droite - tableau 57A droit'.
- que l'IRM est un examen médical couvert par le secret médical et qu'elle appartient à l'assuré qui la met à la disposition du médecin conseil,
- que c'est en étant en possession de cet examen que le Docteur [L] a émis un avis favorable à la reconnaissance d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite,
- que seul le médecin conseil est habilité d'une part à déterminer la pathologie de l'assuré au regard des tableaux et d'autre part à vérifier que les conditions médicales du tableau sont remplies,
- qu'en tout état de cause, sur les certificats médicaux de prolongation - post IRM - qui auraient pu être consultés par l'employeur, le Docteur [D] mentionne « lésions tendineuses de la coiffe des rotateurs », puis « épaule droite opérée » et « acromioplastie épaule droite',
- que le 29 juillet 2021, le médecin conseil avait toutes les pièces en sa possession pour prendre une décision puisque l'instruction d'une demande de maladie professionnelle tableau 57 A ne peut débuter que si 3 pièces sont réunies : une demande de maladie professionnelle, un certificat médical initial et une IRM et que le certificat médical initial est daté du 27 janvier 2017, l'IRM a été réalisée le 20 février 2017 et la déclaration de maladie professionnelle est datée du 12 mars 2017,
- que la société demande une mesure d'expertise mais n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la désignation de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
- que le certificat médical initial du 27 janvier 2017 est ainsi rédigé : "lésions tendineuses épaule droite - tableau 57 A droit",
- que le colloque médico-administratif du 19 juillet 2017 mentionne une 'rupture coiffe épaule droite' avec l'indication d'une IRM effectuée le 20 février 2017 et le code syndrome afférent à ladite rupture,
- qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le médecin conseil a indiqué que la maladie professionnelle constituait une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
Même si le médecin conseil n'a pas précisé le caractère de la rupture et si elle était partielle ou transfixiante, il n'en demeure pas moins que le seul fait qu'il ait statué au vu de l'IRM qui avait été réalisée le 20 février 2017 suffit à établir que la maladie professionnelle prise en charge correspond à la rupture de la coiffe des rotateurs visée par le tableau 57 A.
Les autres pièces, à savoir les questionnaires envoyés à l'employeur et au salarié, le rapport d'enquête administrative, les arrêts de travail successifs et la lettre de clôture visent toutes une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57.
Il en résulte donc que l'employeur était informé de la désignation de la maladie de Mr [K] dans le cadre de l'instruction et a été mis en mesure par la CPAM de prendre connaissance de tous les éléments qui lui faisaient grief, même s'il n'est pas venu consulter le dossier et n'a pas demandé à la CPAM de lui en faire parvenir une copie.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale qui n'apporterait aucun élément nouveau aux débats compte tenu de ceux dont la cour dispose déjà, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité.
2 - Sur la réalisation des travaux entrant dans la liste limitative du tableau 57 des maladies professionnelles :
La société soutient en substance :
- que le tableau 57A prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer les trois maladies inscrites à ce tableau,
- que Mr [K] occupe un poste d'agent administratif au service des marchandises qui consiste à accepter les livraisons présentées par les transporteurs, assurer la réception administrative des livraisons, participer aux groupes de travail,
- que ce poste ne nécessite donc aucun mouvement ni le maintien de l'épaule sans soutien en abduction,
- que ces affirmations sont corroborées par les renseignements figurant dans le questionnaire employeur alors que la CPAM s'est fondée sur des déclarations péremptoire de Mr [K] pour entrer en voie de prise en charge de la pathologie qu'il a déclarée sans prendre en considération les observations de la société.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- que l'enquête réalisée précise que l'organisation du poste de travail de Monsieur [K] a changé fin 2016,
- qu'auparavant Monsieur [K] effectuait dans le cadre de son activité professionnelle du tri de pièces dont le poids était variable puis du rangement de colis sur des rayonnages de différentes hauteurs,
- que c'est seulement depuis 2016 que la manutention de colis est plus faible,
- que c'est pour cette raison que le Docteur [L] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 19 juillet 2017.
***
Cela étant, comme l'a très justement relevé le premier juge, l'enquête administrative effectuée ' lors d'entretiens téléphoniques et sur place le 14 juin 2017 avec Monsieur [X], représentant de l'employeur, afin d'observer le poste de travail ' indique que l'activité professionnelle de Monsieur [K] consiste 'en du travail administratif (50 %) et de la manutention de colis 50 %. En dehors de son activité administrative, Monsieur [K] effectuait du tri de pièces ( poids variable ) afin de les organiser par magasin puis par rangement de colis sur des rayonnages de différentes hauteurs. De 400 à 500 colis étaient réceptionnés par jour, ce qui impliquait une importante sollicitation des membres supérieurs. Cette activité représente environ 3 à 4 heures de travail et comportait nécessairement des mouvements ou un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé,'
Il en résulte que même si le poste du salarié a évolué fin 2016 et si ses conditions de travail ont changé, il n'en demeure pas moins qu'il a réalisé pendant de nombreuses années les travaux visés au tableau 57A comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour ou en cumulé.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, la CPAM ne s'est pas fondée exclusivement sur les déclarations du salarié pour déterminer les travaux qu'il réalisait dans le cadre de ses fonctions mais s'est également appuyée sur les déclarations du supérieur hiérarchique qui a expliqué les évolutions du poste de Monsieur [K].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la condition relative aux travaux était démontrée.
Le caractère professionnel de la maladie est donc établi, les autres conditions administratives n'étant pas par ailleurs discutées.
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Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la société.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 26 avril 2021 par le pôle social du tribunal
judiciaire de Niort dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. [4] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,