Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 avril 1997. 94-42.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.881

Date de décision :

30 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mauro X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, 3°/ de M. Gérard Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Sogecable France, demeurant 41-43, Grand'rue, 57400 Sarrebourg, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a considéré son contrat de travail comme rompu le 16 avril 1992 à la suite du non-paiement des salaires et accessoires; que l'employeur, la société Sogecable, a été déclarée en redressement judiciaire le 20 mai 1992 et en liquidation judiciaire le 17 juin 1992; que la juridiction prud'homale, saisie par le salarié, a condamné l'employeur au paiement des salaires et accessoires et à des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 1994) d'avoir décidé que les intérêts légaux étaient interrompus par l'ouverture de la procédure collective et d'avoir réduit le montant de la somme allouée au titre de dommages-intérêts, alors, d'une part, que l'article L. 143-11-7 du Code du travail n'a pas été appliqué et que les salaires ont été payé plus de 3 mois après la mise en redressement judiciaire; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas motivé la réduction du montant des dommages-intérêts par rapport à la décision du conseil de prud'hommes ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ; Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que le moyen tiré du non-respect de l'article L. 143-11-7 du Code du travail concernant le délai de paiement des salaires ait été invoqué devant le juge du fond; que, par suite, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par le salarié ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-30 | Jurisprudence Berlioz