Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55127 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FY7
N° : 9-DB
Assignation du :
09 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. VERCOURT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS - #A0458
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MARY KIMBERLEY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation enrôlée sous le numéro de RG 24/55127 à la demande de la SCI VERCOURT devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
-voir prononcer l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 16 juin 2024 ;
-voir ordonner que faute par la SARL MARY KIMBERLY de libérer les lieux sis [Adresse 2] dès la signification de l'ordonnance à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
-voir autoriser la SCI VERCOURT à faire déposer les meubles laissés dans les lieux au garde-meuble de son choix aux frais et risques de la défenderesse ;
-voir fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à libération des lieux, à la somme trimestrielle de 4.123,99 euros ;
-voir condamner à titre provisionnel la SARL MARY KIMBERLY à payer à la SCI VERCOURT la somme de 12.371,97 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2024 et celle de 1.237,19 euros au titre de la clause pénale ;
Le cas échéant :
-voir ordonner que les mensualités de l'échéancier éventuellement accordé sur les arriérés, seront payable en même temps et en sus des échéances de loyer courant ou des indemnités d'occupation courantes ;
-voir ordonner qu'à défaut de paiement à son terme d'une seule échéance de l'échéancier et du loyer courant, ou des indemnités d'occupation courantes, la déchéance du terme sera encourue, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur ;
-voir condamner la SARL MARY KIMBERLY à payer à la SCI VERCOURT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la voir condamner en tous les dépens dont la somme de 171,07 euros au titre du coût du commandement du 16 mai 2024.
La défenderesse, bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience.
SUR CE,
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut donc être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un acte sous seing privé signé le 07 avril 2016 avec effet rétroactif au 1er octobre 2014, Mme [M] [E] a donné à bail à la SARL MARY KIMBERLY des locaux à usage commercial situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 12.458,58 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement à terme échu et d'une provision sur charges trimestrielle de 150,00 euros.
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 juin 2020, la SCI VERCOURT a acquis l'immeuble.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 16 mai 2024, un commandement de payer la somme en principal de 8.247,98 euros, échue à cette date au titre des loyers, charges et taxes impayés, en sus du coût du commandement et de la clause pénale.
Se prévalant de l'absence de régularisation intégrale des causes du commandement dans le délai imparti, bailleur a, par exploit délivré le 9 juillet 2024, fait citer la SARL MARY KIMBERLY devant la juridiction de céans. L'assignation a également été dénoncée, par exploit en date du 15 juillet 2024, à la SA SOCIETE GENERALE en sa qualité de créancier inscrit.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation du bail que le preneur n'a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que :
*le bailleur soit en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
*la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
*les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l'objet d'aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l'espèce, le renouvellement de bail du 07 avril 2016 stipule à son article " CLAUSE RESOLUTOIRE, qu'il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d'exigibilité, de toute somme due, en vertu du présent bail et notamment du loyer et des sommes qui constituent l'accessoire, tels que les charges, frais de procédure, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs à une modification de leur montant, comme en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail ou de toute obligation légale ou règlementaire applicable au preneur et un mois après un commandement de payer ou quinze jours après une sommation d'exécuter, demeurés infructueux le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur sans qu'il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toutes consignation ou offres réelles postérieurs au délai ci-dessus.
Il suffira d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l'expulsion du preneur et de tous occupant de son chef des lieux loués et dans ce cas le dépôt de garantie resteras acquis à titre d'indemnité sans préjudice de son droit à tous dommage intérêts. "
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer du 16 mai 2024 mentionne bien le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire qui y est reproduite. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et comprend également un décompte permettant au preneur d'en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé l'intégralité des causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 17 juin 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges qui sera réparé, jusqu'au départ définitif du preneur, par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer indexé, majoré des charges et des taxes applicables, à compter du 1er jour consécutif à la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire et non compris dans la provision, soit le 1er juillet 2024.
Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 12.371,97 euros, 1 juillet 2024 3ème trimestre 2024 inclus, au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés.
Sur la clause pénale
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, le contrat de bail stipule à son article " CLAUSE PENALE, qu'en cas de de non-paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d'huissier, le preneur devra, de plein droit, payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû l'huissier de justice, 10% du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de la somme. "
Cependant, cette stipulation s'analyse comme une clause pénale, susceptible d'être modérée ou supprimée par le juge du fond dans le cas où elle pourrait revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 17 juin 2024 ;
Disons que la SARL MARY KIMBERLY devra libérer les locaux situés au [Adresse 3] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Fixons une indemnité trimestrielle d'occupation équivalente au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, à compter du 17 juin 2024, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la SARL MARY KIMBERLY à payer à la SCI VERCOURT, à titre provisionnel ; la somme de 12.371,97 euros, arrêtée au 1 juillet 2024,3eme trimestre inclus au titre des loyers, charges et taxes impayés ainsi que les indemnités d'occupation postérieures jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL MARY KIMBERLY à payer à la SCI VERCOURT, à titre provisionnel,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement, à titre provisionnel, au titre de la clause pénale ;
Rejetons la demande des défendeurs de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL MARY KIMBERLY au paiement des entiers dépens dont le coût du commandement de payer du 16 mai 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 12 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT