Cour de cassation, 17 octobre 1995. 92-19.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.018
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Mutuelle fraternelle d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la compagnie La Mutuelle fraternelle d'assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, M. Y..., victime du vol de son véhicule dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1986 s'est vu refuser par la Mutuelle fraternelle assurances, MFA, la garantie qu'il avait souscrite, par avenant, auprès de cette compagnie le 30 juillet 1986 ;
que celle-ci a opposé la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances en prétendant que M. Y... s'était rendu l'auteur de fausses déclarations et d'omissions intentionnelles en ne mentionnant pas le prix d'acquisition du véhicule et en indiquant un kilométrage de 32 000 kilomètres au lieu de 55 000 kms ;
Attendu que la MFA fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 5 juin 1992) d'avoir écarté ses moyens de nullité, alors d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... savait que le véhicule était une voiture accidentée et reconditionnée, ce qu'il a sciemment omis d'indiquer à l'assureur ;
qu'en énonçant que M. Y... n'avait pas eu de réticence intentionnelle à indiquer des éléments qu'il connaissait, au motif que le questionnaire préétabli ne prévoyait pas ces conditions particulières d'acquisition, ni un emplacement d'observations pour les exposer, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
et alors, d'autre part, qu'elle se serait contredite violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en énonçant que M. Y... n'avait pas répondu au questionnaire d'assurance sur les modalités d'acquisition, puis, qu'il n'avait pas à s'expliquer sur les modalités de reconditionnement du véhicule acquis d'occasion dans la mesure où le questionnaire ne prévoyait pas les conditions particulières d'acquisition ;
Mais attendu que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées ;
que la cour d'appel a retenu, au vu du résultat de la mission d'un consultant, que le souscripteur avait déclaré conformément à la question posée le kilométrage existant au compteur à la date de la souscription, soit 32 000 kms ;
qu'ayant relevé que le questionnaire préétabli ne prévoyait pas les conditions particulières d'acquisition, ou un emplacement d'observations pour les exposer, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans se contredire, estimé que la mauvaise foi de M. Y... ne pouvait s'induire des omissions reprochées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Mutuelle fraternelle d'assurances, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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