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Cour de cassation, 11 juin 1991. 88-16.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.610

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sega, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Allet les Bains (Aude), en cassation des arrêts rendus le 23 décembre 1987 et le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), au profit de la société Castres Poids Lourds, dénommée actuellement société à responsabilité limitée Viala et Fils, dont le siège social est ... (Tarn), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP De Chaisemartin, avocat de la société Sega, de la SCP Guiguet, Bachellier de la Varde, avocat de la société Viala et Fils, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Sega a, le 2 août 1984, acheté à la Société "Castres Poids Lourds" (CPL), devenue depuis "société Viala et Fils" un camion d'occasion au prix de 71 160 francs ; qu'ayant constaté des anomalies dans le train avant et la direction de ce véhicule, elle a assigné son vendeur aux fins d'expertise, puis en résolution de la vente pour vices cachés et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sega reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 23 décembre 1987), complèté par l'arrêt du 4 mai 1988 de l'avoir déboutée de son action en résolution de la vente, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'argumentation pertinente des premiers juges, qu'elle avait reprise en concluant à la confirmation du jugement, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'après avoir affirmé la nécessité de procéder à des réparations sur la chose vendue, les juges du second degré ne pouvaient refuser de faire droit à l'action en résolution de la vente et supprimer l'option offerte à l'acquéreur sans violer, par refus d'application, l'article 1644 du Code civil ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que le camion présentait un certain nombre de vices notamment au niveau du train avant, "mais que les réparations proposées par le vendeur étaient de nature à aplanir toutes difficultés" ; qu'elle a estimé que les défauts constatés n'avaient pas un caractère dangereux et "qu'il n'est donc pas établi que les vices réparables, affectant un véhicule acheté d'occasion et ayant déjà parcouru 272 000 kilomètres, aient un caractère suffisamment grave pour permettre l'application de l'article 1641 du Code civil" ; que, répondant ainsi à la motivation contraire du jugement dont la société Sega demandait la confirmation, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sega reproche encore aux arrêts attaqués de l'avoir déboutée de sa demande en réparation des vices affectant le camion vendu, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant expressément constaté ces vices, la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser le préjudice qui en découlait sans méconnaître ses propres constatations et violer l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de toute justification pour refuser d'indemniser le préjudice subi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation de la vente, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la réalité du préjudice que la cour d'appel, estimant implicitement mais nécessairement que le dommage allégué par la société Sega n'était pas établi, a débouté cette société de sa demande en dommages-intérêts ; D'où il suit que le second moyen ne peut pas davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz