Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03324 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2OZ
AFFAIRE :
Association LADAPT
C/
[W] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F20/00169
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emaé BERLET
Me Stefan RIBEIRO de
la SELARL ALTILEX AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association LADAPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emaé BERLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [F]
né le 19 Avril 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du pronocé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 1996, en qualité d'animateur 2e catégorie, par l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT), qui est une association loi de 1901 reconnue d'utilité publique qui lutte pour l'insertion des personnes handicapées, emploie plus de dix salariés.
Par avenant du 6 mars 2012, M. [F] a été affecté au poste de moniteur éducateur " regroupement assistant socio-éducatif ".
A l'issue d'un arrêt maladie, M. [F] a été déclaré apte par la médecine du travail selon les termes suivants : "essai de reprise à un poste aménagé avec port des protections adaptées en alternant positions assis/debout, en évitant la conduite automobile, sans port de charge lourde. D'autre part, nécessité d'un régime sans gluten suite avis médical".
Lors d'une visite médicale, du 17 juillet 2019, M. [F] a été déclaré apte à son poste, le médecin du travail précisant : "apte à un poste aménagé en temps partiel à 70% avec port des protections adaptées en alternant positions assis/debout, en évitant la conduite automobile, sans port de charge lourde. D'autre part, nécessité d'un régime sans gluten suite avis médical".
Lors d'une visite médicale, du 17 septembre 2019, M. [F] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail dans les termes suivants : "après étude de poste et des conditions de travail du 30 août 2019, inapte au poste à temps plein. Apte à un poste à temps partiel à 70 % avec port des protections adaptées en alternant assis/debout, en évitant la conduite automobile, sans port de charge lourde et avec nécessité d'un régime sans gluten suite avis médical. Peut suivre une formation".
Convoqué le 15 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 octobre suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 8 novembre 2019 énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.
M. [F] a saisi, le 12 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de demander, au titre de l'exécution de son contrat de travail, la requalification de son poste en éducateur spécialisé et un rappel de salaire à ce titre et, au titre de la rupture de son contrat de travail, voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 septembre 2021, notifié le 13 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l'association LADAPT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [F] les sommes de :
- 42.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5.629,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 562,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
Dit et juge l'application des intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement et ordonne leur capitalisation au titre de l'article 1343-2 du code civil.
Dit que l'exécution provisoire pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités est de droit et prononce l'exécution provisoire pour l'ensemble des autres condamnations au titre du présent jugement.
Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est, de droit, exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales en application de l'article 80 du code général des impôts et L.136-2 et L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne l'association LADAPT à payer 1.500 euros à M. [F] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'association LADAPT de sa demande reconventionnelle.
Condamne l'association LADAPT aux entiers dépens.
Le 9 novembre 2021, l'association LADAPT a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2022, l'association LADAPT demande à la cour de :
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [F] est parfaitement fondé
Dire et juger que M. [F] a exercé des fonctions de moniteur éducateur et non pas d'éducateur spécialisé
Dire et juger que l'association LADAPT a parfaitement respecté ses obligations salariales vis-à-vis de M. [F]
En conséquence,
Infirmer en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'association LADAPT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [F] les sommes de :
o 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 5 629,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 562,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
- Dit et jugé l'application des intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement et ordonné leur capitalisation au titre de l'article 1343-2 du code civil ;
- Dit que l'exécution provisoire pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités est de droit et prononcé l'exécution provisoire pour l'ensemble des autres condamnations au titre du jugement ;
- Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est, de droit, exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales en application de l'article 80 du code général des impôts et L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
- Condamné l'association LADAPT à payer 1.500 euros à M.[F] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'association LADAPT de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné l'association LADAPT aux entiers dépens.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de requalifier son poste en " éducateur spécialisé " ainsi que des rappels de salaire afférents.
Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes
Condamner M. [F] à payer à l'association LADAPT une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 février 2022, M. [F] demande à la cour de le déclarer recevable en ses écritures :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
- condamné l'association LADAPT à lui verser la somme de 5 629,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de titre de préavis, outre 562,99 euros au titre des congés payés afférents
- condamné l'association LADAPT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 42 000 euros et le porter à la somme de 50 000 euros
- débouté M. [F] de sa demande de requalification de son poste en "éducateur spécialisé"
- rejeté la demande de rappel de salaire sur la base du principe "à travail égal, salaire égal", et en conséquent, condamner l'association LADAPT à lui verser à ce titre la somme de 15 000 euros, outre 1 500 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause, dire que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée dans sa totalité d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales (CGI, art. 80 duodecies ; code de la sécurité sociale art. L 136-2 et L 242-1).
Condamner l'association LADAPT à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.
Dire que l'ensemble des sommes dues et à caractère salarial portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Dire que les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance.
Ordonner en outre la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
Condamner l'association LADAPT aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de requalification :
M. [F] qui sollicite la requalification de son poste en Educateur Spécialisé ainsi qu'un rappel de salaire consécutif, affirme qu'il était conduit à exécuter quotidiennement les tâches afférentes au poste d'éducateur spécialisé à l'instar des autres animateurs employés au sein du foyer [K] [C].
Il ajoute que titulaire d'une maîtrise de psychologie, il a au cours de son parcours professionnel notamment occupé le poste d'éducateur spécialisé
- en CDD au sein de l'institut médico- éducatif [8] à [Localité 7] de mai à juillet 1995,
- en CDI au sein de l'association Mars 95, du 28 août au 23 novembre 95,
- en CDD à l'institut médico- éducatif [8] à [Localité 6] du 11 décembre au 22 décembre 1995,
- en CDD au collège [5] à [Localité 9] du mois d'avril à juin 1996.
M. [F] soutient que, comme les éducateurs spécialisés, depuis août 1996, il remplissait les fonctions suivantes au sein du foyer telles que :
-référent auprès de 7 résidents,
-préparation et présentation des projets individualisés pour chacun, renouvelables chaque année, en collaboration avec l'intéressé,
-mise en place du projet individualisé et suivi durant l'année,
-préparation et présentation des synthèses annuelles pour chacun des référés,
-participation aux réunions avec les partenaires extérieurs ( Esat, tuteurs, familles pour chacun des référés),
-accompagner et stimuler les résidents dans les gestes de la vie quotidienne,
-suivi de l'hygiène,
-accompagnement des résidents pour leurs achats personnels,
-accompagnements médicaux,
-organiser et mettre en place des activités diverses (repas, fêtes, spectacles et leur suivi)
-organiser des transferts pour des groupes de 7 résidents,
-se rendre disponible et favoriser les temps de parole avec les résidents,
-S'assurer du bien-être physique et psychologique de chaque résident,
Il fait valoir l'identité des tâches confiées aux éducateurs spécialisés et aux moniteurs éducateurs.
Il allègue s'être porté candidat par courrier du 22 août 2019, au poste d'éducateur spécialisé au sein du foyer [K] [C], poste vacant depuis de nombreux mois.
L'association oppose que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu'il exerçait la fonction d'éducateur spécialisé dont il n'a pas le diplôme d'Etat nécessaire pour pouvoir prétendre à ce poste.
La qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d'accueil en fonction des diplômes obtenus. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée.
Selon l'article 1 de l'annexe de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 applicable en l'espèce, plusieurs métiers dont celui d'éducateur spécialisé peuvent être exercés par les salariés ayant obtenu les titres, diplômes ou certificats requis par le biais de la validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions légales et réglementaires.
M. [F] ne conteste pas ne pas être titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé.
Dès lors que la convention collective exclut qu'un non titulaire de ce diplôme puisse bénéficier de la classification éducateur spécialisé, il est nécessairement exclu qu'il bénéficie des coefficients de rémunération qui sont attachés à cette qualification sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des fonctions exécutées par M.[F].
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de requalification et de ses demandes subséquentes par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la violation de l'égalité de traitement :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts M.[F] invoque la violation du principe d'égalité de traitement en faisant valoir qu'il exerçait du fait de la vacance du poste d'éducateur spécialisé, une partie des tâches, énumérées ci-avant, attachées audit poste.
L'appelante objecte que M. [F] n'a occupé à aucun moment les missions d'éducateur spécialisé, poste pour lequel il n'est titulaire d'aucun des diplômes requis.
La société conteste lui avoir proposé d'occuper un tel poste en rappelant qu'il a été engagé sur un poste de moniteur éducateur.
La société observe que M. [F] invoque une inégalité de traitement d'ordre salarial pour laquelle il s'abstient de formuler une demande de rappel de salaire.
En application du principe " à travail égal, salaire égal ", si l'employeur doit assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, il n'interdit pas pour autant à l'employeur d'individualiser les salaires, dès lors qu'il est en mesure de justifier toute différence de traitement par des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire illicite.
Si, aux termes de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l'espèce, il est constant que :
- le salarié a été engagé le 30 juillet 1996 en qualité d'animateur 2 ème catégorie puis a été promu au poste de moniteur-éducateur le 06 mars 2012 (pièce 1 et 2 de l'intimé).
-au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel fixe de 1 814,38 euros bruts, (pièce n°25.1 de l'intimé),
Sans se comparer à aucun collègue de façon précise, M. [F] ne produit aux débats que son C.V pour justifier des missions réalisées au sein de l'association sans aucun autre élément permettant de corroborer son allégation.
Il sera constaté que M. [F] ne fournit aucun élément d'appréciation susceptible de caractériser l'inégalité de traitement alléguée. De ce chef, la demande n'est pas fondée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
"Monsieur,
Au terme de l'examen médical prévu par l'article R. 4624-42 du code du travail en date du 17 septembre 2019 dont vous avez fait l'objet et de l'étude de poste réalisée le 30 août 2019, le médecin du travail a prononcé l'avis suivant vous concernant : "après étude de poste et des conditions de travail du 30 août 2019, inapte au poste à temps plein. Apte à un poste à temps partiel à 70% avec port des protections adaptées en alternant assis/debout, en évitant la conduite automobile, sans port de charge lourde et avec nécessité d'un régime sans gluten suite avis médical. Peut suivre une formation".
Conformément aux propositions du médecin du travail, il ne vous est donc plus possible d'occuper votre poste actuel, et nous avons recherché, dans le cadre de notre obligation de reclassement et en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, un autre emploi approprié à vos capacités au sein de l'ensemble des établissements et services de LADAPT.
Au terme de cette recherche, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'impossibilité de vous présenter une proposition de reclassement au sein de notre association, en raison de l'absence de poste conforme aux conclusions écrites du médecin du travail et compatible avec votre état de santé.
Nous avons ensuite informé et sollicité l'avis des délégués du personnel le 10 octobre 2019, sur notre impossibilité de reclassement vous concernant.
Les délégués du personnel nous ont rendu l'avis suivant : sans avis.
[...]
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée à votre poste de travail et impossibilité de reclassement.
[...]"
L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L.1226-2-1 du code du travail précise que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. [...]
C'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l'espèce, il est constant que :
-L'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 17 septembre 2019 indique : " Après étude de poste et des conditions de travail, inapte au poste à temps plein. Apte à un poste en temps partiel à 70 % avec port des protections adaptées en alternant en positions assis/debout, en évitant conduite automobile, sans port de charge lourde et avec nécessité d'un régime sans gluten suite avis médical. Peut suivre une formation. ".
-Les délégués du personnel ont été consultés le 10 octobre 2019 et informés qu'il n'existait au sein de la société aucune possibilité de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail et les qualifications professionnelles du salarié. Aux termes du procès-verbal du 10 octobre 2019, les délégués du personnel rendaient l'avis suivant : " Ils déclarent avoir été régulièrement informés et consultés et prennent acte du respect de l'obligation légale de recherche de reclassement par la direction. Les délégués du personnel n'ont aucune observation complémentaire à formuler. ".
-La responsable des ressources humaines a sollicité le 21 septembre 2019 la direction des établissements et territoriaux et les correspondants RH en ces termes : " un salarié de notre établissement employé en qualité de moniteur éducateur a été déclaré le 17 septembre 2019 inapte à son poste à temps plein mais apte à un poste à temps partiel à 70 % avec port des protections adaptées en alternant en positions assis/debout, en évitant conduite automobile, sans port de charge lourde et avec nécessité d'un régime sans gluten suite avis médical. Dans le cadre de cette procédure de reclassement, je vous remercie de me faire parvenir en retour la liste de tous les postes vacants, ou susceptibles de l'être prochainement au sein de chaque établissement ou service inclus dans votre périmètre de responsabilité, au moyen du formulaire ci-joint. Il est important que vous notiez dans ce formulaire l'ensemble des postes non pourvus à ce jour ou à pourvoir d'ici quelques semaines et jusqu'au 15 octobre prochain, de manière exhaustive, quelle que soit la catégorie ou filière professionnelle, la nature du contrat (CDD ou CDI) ou encore la durée du travail à (temps plein ou temps partiel). ".
S'agissant de l'avis d'inaptitude, l'employeur conteste toute préconisation par le médecin du travail portant sur un aménagement du poste de M. [F] par un passage à temps partiel, à défaut de toute mention du médecin du travail exprès en ce sens.
M. [F] s'oppose à cette interprétation en faisant valoir que le médecin du travail avait parfaitement indiqué qu'il était inapte au poste à temps plein comme étant sous-entendu à son propre poste, mais apte à un poste à temps partiel, étant sous-entendu à son propre poste.
Il résulte des termes de l'avis du médecin du travail du 17 septembre 2019 que M. [F] a été déclaré inapte à son propre poste comme s'agissant d'un poste à temps plein.
Si l'association estimait que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à un poste à temps partiel à 70 % pouvait donner lieu à interprétation, elle ne justifie par aucune pièce s'être rapprochée du médecin du travail postérieurement à cet avis pour lui demander des précisions et l'interroger sur l'adaptation à l'emploi afin d'envisager les éventuelles solutions d'aménagement qui s'offraient à elle.
Alors que, sans que cela ne soit contesté par l'employeur, M. [F] a fait à ce dernier une proposition d'aménagement de son planning à 70 % validée par Mme [Z] chef de service (pièce n° 11 de l'intimé) , la société n'allègue ni, a fortiori, ne justifie, avoir apporté une quelconque réponse au salarié à ce sujet.
S'agissant d'un reclassement du salarié au sein de l'établissement [K] [C], il ressort de l'extrait du registre d'entrée et de sortie du personnel produit aux débats par l'association, ( pièce n° 21 de l'appelante) document non officiel, ni authentifié tel que l'observe à juste titre le salarié, que cinq recrutements ont eu lieu début et mi-octobre 2019 au sein de l'établissement employant M. [F] sur des postes de moniteur-éducateur et d'accompagnant éducatif et social ou d'animateur d'activités culturelles et de loisirs, sans que ces postes même de courte durée, dont deux d'entre eux, de moniteur éducateur, fonction exercée par M. [F] n'aient été proposés à ce dernier.
Vainement, l'association objecte qu'aucun de ces postes n'était à temps partiel, l'obligation de reclassement de cette dernière étant aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail étendue à l'aménagement du temps de travail.
S'agissant de la recherche de reclassement du salarié au sein des autres établissements de l'association, alors que l'association allègue avoir par lettre du 21 septembre 2019, interrogé toutes les directions des établissements et territoriaux et les correspondants RH de Ladapt, il ressort de la pièce n° 12.2 tel que souligné à juste titre par le salarié que ne sont communiquées que 26 réponses émanant des seules régions Île-de-France, Normandie et centre Val de Loire, sur les 140 structures et établissements répertoriés au niveau territorial ( pièce n° 27 de l'appelante) et donc sans réponse au niveau national.
S'il est soutenu à juste titre par l'association, que M. [F] ne détenait pas le diplôme d'éducateur spécialisé lui permettant d'accéder à un tel poste, en revanche, le salarié objecte pertinemment que le poste de moniteur d'atelier disponible au sein de l'ESAT de [Localité 10] à compter du 28 août 2019 ne lui a pas été proposé, peu important au demeurant que ce poste, n'ait pas été pérenne.
En l'état de l'ensemble de ces éléments l'employeur ne justifie pas d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié en mettant en 'uvre au besoin un aménagement de son temps de travail.
Par suite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières du licenciement :
M. [F] est bien fondé en premier lieu en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis correspondant conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l'espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 5 629,97 euros bruts, outre 562,99 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au jour de la rupture, M. [F], âgé de 50 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 17 ans au sein de l'association. Il percevait un salaire d'un montant de 2 814,98 euros bruts.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut, prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 17 mois de salaire brut.
Au vu de ces éléments, de l'âge du salarié, de son ancienneté dans l'association et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle, il sera alloué à M. [F] la somme de 42 000 euros bruts à titre de dommages intérêts par confirmation du jugement de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Le jugement sera infirmé de ce chef
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera complété sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 16 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal courraient à compter de la mise à disposition du jugement,
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne l'association Ladapt à payer à M. [W] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne l'association Ladapt aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame SZEWCZIKOWSKI Angeline, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,